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Le blog de la section CFDT d'Axway

La CFDT vous représente, négocie et obtient de nouveaux droits qui améliorent votre quotidien.

vendredi 27 juin 2014

Liberté religieuse : point final à l’affaire Baby-Loup

 

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L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a finalement validé le licenciement dans l'affaire Baby-loup, confirmant qu'une crèche privée peut imposer, sous certaines conditions, à sa salariée en contact avec de jeunes enfants de retirer son voile. Une décision en contradiction avec celle que cette même Cour (dans une autre formation) avait rendue il y a plus d'un an. Cass. soc. 25.06.14, n°13-28369.

« Baby Loup » est une association dont l'objet est l’accueil de la petite enfance. Le règlement intérieur de cette crèche prévoit que « Le principe de liberté de conscience d'opinion et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par la crèche. »  En 2008, une des éducatrices, de retour de congé parental, se présente voilée sur son lieu de travail. À l'appui du règlement intérieur, l’employeur lui demande de retirer son voile. Refusant d'obtempérer, la salariée se voit licenciée et enclenche une action judiciaire pour faire reconnaître son droit à porter le voile.

Il serait erroné de dire que cet arrêt remet en cause la liberté religieuse en entreprise privée. La Cour de cassation donne toutefois une interprétation plus souple qu’auparavant des conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte à cette liberté dans le règlement intérieur d’une entreprise privée.

  • Légalité du règlement intérieur

En combinant les articles L1121-1 et L.1321-3 du Code du travail, la Cour rappelle le principe selon lequel : « les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ». Le règlement intérieur qui interdit le port de signe religieux doit donc respecter ce double principe pour être légal et non discriminatoire.

Il y a 15 mois de cela, dans un précédent arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation avait estimé que cette clause « instaurant une restriction générale et imprécise de la liberté religieuse, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du Code du travail. » Par conséquent, le licenciement avait été jugé nul, car fondé sur un motif discriminatoire.

La haute Cour, réunie en Assemblée Plénière cette fois, semble avoir changé d’opinion sur le contenu de ce règlement intérieur puisqu’elle juge désormais que: « la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché. »

  • Un contexte déterminant

Pour évaluer si une restriction à la liberté religieuse est justifiée et proportionnée, la Cour de cassation appelle les juges de fond à examiner concrètement les conditions dans lesquelles se déroule la tâche du salarié, sa mission, le public avec lequel elle est en contact, etc.

En l’espèce, les juges relèvent qu’il s’agit : « d’une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents. » Autant d’éléments susceptibles, à ses yeux, de justifier l’interdiction du port du voile.

On peut toutefois se demander ce qui a pu faire modifier ainsi l’appréciation que fait la Cour de cassation du règlement intérieur, dans la mesure où aucun élément nouveau, ni en fait ni en droit, n’a bougé entre les deux décisions.

  • Ni laïcité, ni entreprise de tendance

La Cour de cassation n’a pas cédé à la revendication d’élargir le principe de laïcité au secteur de la petite enfance (au même titre que pour les activités de service public). Elle a également balayé d’un revers de la main l’autre point de droit qui faisait débat, en refusant de reconnaître à Baby Loup la qualité « d’entreprise de conviction » (ce qu'elle revendiquait et qui aurait pu justifier plus facilement, une atteinte à la liberté religieuse). Pour la Cour de cassation, Baby loup n’a pas pour objet « de promouvoir ni de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques ».

  • Portée de l’arrêt ?

Il y a fort à croire que la salariée licenciée, lancée depuis cinq ans dans la bataille judiciaire, ne s’arrêtera pas là. Maintenant que toutes les voies de recours internes ont été épuisées, il lui reste la voie européenne et un éventuel recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans l’attente, cette décision crée une brèche dans l’atteinte à la liberté fondamentale de croire et d’exprimer ses convictions dans la sphère professionnelle.

jeudi 22 mai 2014

Temps partiel : en l’absence d’écrit la requalification en temps plein n’est plus la seule piste

 

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Dans une décision rendue le 30 avril dernier, la Cour de cassation est venue préciser qu’en cas d’emploi à temps partiel, sans contrat écrit, avec des temps de travail variant d’un mois à l’autre, le salarié peut obtenir au choix : la requalification en temps complet ou la reconnaissance d’un contrat à temps partiel avec une durée de travail actualisée. Cass. Soc., 30.04.14, n°12-21.041.

Dans cette affaire, une salariée a été embauchée durant plusieurs mois dans une maison de retraite. Pendant les deux premiers mois, elle a travaillé 82 h/ mois, puis sa durée de travail a varié chaque mois entre 10,5 h à 68,5 h, avant qu’elle ne soit engagée en CDI à temps complet. Elle a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de manquements graves de la part de son employeur.

La salariée réclame aujourd’hui un rappel de salaires sur cette période, non pas sur la base d’un temps plein, mais sur la base d’un emploi à temps partiel de 82h/mois.

Cette demande peut paraître étonnante car habituellement, les salariés demandent la requalification de leur contrat en contrat de travail à temps complet. En effet, en l’absence de contrat écrit, la Cour de cassation reconnaît qu’il existe une présomption de contrat à temps complet. Cette présomption peut être renversée si l’employeur est en capacité d’apporter des éléments de preuve.

Ici la salariée a préféré solliciter le paiement d’un rappel de salaires sur la base de 82 h/mois dans le cadre de son contrat à temps partiel et la Cour de cassation l’a suivie en considérant que la salariée a le choix de sa demande.

S’il peut paraître surprenant que la salariée choisisse cette voie, cela se comprend car, en l’espèce, l’employeur était en capacité d’apporter la preuve des heures réellement accomplies sur toute la période par la salariée. Il aurait aisément pu prouver que la salariée n’effectuait pas un temps plein. Ces preuves mettaient en péril la demande de requalification en temps complet, ainsi que toute demande de rappel de salaires. La salariée a donc opté pour la prudence en demandant un rappel de salaires sur la base du temps partiel réellement effectué.

Il ressort donc de cette décision que le salarié peut obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en autre contrat à temps partiel, mais sur la base d’un temps de travail plus élevé. Ce qui permet aux salariés qui ne pourraient pas obtenir de requalification de leur contrat  en temps complet (faute de preuve) de solliciter tout de même le paiement des heures effectuées.

vendredi 11 avril 2014

Evénements Bétor-pub CFDT

 Conseil syndical – Spécial congrès Rapport d’activité

 

Sectorielles informatiques

Accueil des nouveaux adhérents

Congres confédéral à Marseille

Sectorielles informatiques

Conseil Syndical – Réforme des IRP

Assemblée générale

LA CFDT OBTIENT DE NOUVEAUX DROITS POUR LES CHÔMEURS

 Face à la multiplication des contrats courts, la récurrence au chômage et la hausse du chômage de longue durée, les droits rechargeables, décidés dans l’accord Sécurisation de l’emploi de janvier 2013, vont devenir effectifs et sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi les plus précaires. Un demandeur d’emploi qui reprend une activité en cours d’indemnisation  « recharge » son droit restant avec les nouveaux droits issus de sa reprise d’emploi.

  •  La recharge se fait à partir de 150 heures ;
  •   La recharge se fait  à 100 % : un jour travaillé =  un jour indemnisé ;
  • Ce droit est acquis pour tous les demandeurs d’emploi. 2,5 millions de personnes peuvent en bénéficier ;
  • Plus de 1 million de personnes verront la date de leur fin de droit retardée si elles retravaillent. Leur accès à la formation plus longue sera facilité.

L’indemnité activité réduite est simplifiée et plus incitative grâce à la suppression des seuils.
Le nouveau calcul du différé d’indemnisation ne pénalise pas les salariés licenciés économiques, il dissuade les entreprises qui utilisent abusivement des ruptures conventionnelles à l’encontre de l’emploi des séniors.

Dans cette négociation la CFDT a fait progresser les règles de l’assurance chômage pour mieux prendre en compte la situation des salariés les plus précaires et la sécurisation des parcours de tous.

L’inégalité des salaires homme/femme reste une réalité

 A l’occasion de la journée mondiale des droits des femmes, l’Insee publie une étude rappelant que trois femmes sur quatre gagnent moins que leur conjoint. Leur contribution aux revenus du couple s’élève en moyenne à 36%.

Des inégalités plus ou moins élevées selon la situation de couple des femmes

En 2011, les femmes ont en moyenne perçu un revenu annuel de 16.700 euros nets, travaillant plus souvent à temps partiel, contre 29.000 pour leur conjoint. Les femmes en couple gagnent donc en moyenne 42% de moins que leurs homologues masculins.

De plus, l’Insee précise que cet écart n’est que de 9% entre les femmes et les hommes sans conjoint.

Au total, cet écart de revenu est donc ramené à 35% sur l’ensemble de la population non étudiante âgée de 20 à 59 ans.

D’autre part, les revenus seraient égaux dans seulement 1 couple sur 4 :

  • Pour 24% des couples, la contribution des femmes aux revenus du ménage est inférieure à 20%.
  • Dans 28% des couples, cette contribution varie entre 20% et 40%, avec 44% de ces femmes ayant un emploi à temps partiel.
  • Dans 23% des couples, elle varie entre 40% et 50%, avec pour la majorité des cas, les deux conjoints qui travaillent.
  • Enfin, dans 25% des couples, la contribution des femmes est supérieure (ou égale) à 50%. Pour ce groupe, une grande partie des femmes possèdent un diplôme d’études supérieur.

Pourtant, l’écart de revenu annuel au sein des couples s’est réduit entre 2002 et 2011, passant de 13.600 euros à 12.300 euros et ce, grâce à la montée de l’activité des femmes.

En effet, sur cette même période, le revenu moyen des femmes en couple a augmenté de 14.300 à 16.700 euros. Tandis que celui des hommes a progressé un peu plus faiblement, passant de 27.900 à 29.000 euros.

Ainsi, la proportion de femmes occupant un emploi est passée de 70% à 75% et celle des hommes est restée stable, autour de 87%.

Des écarts de revenus moins importants chez les couples plus aisés et non mariés ou sans enfants

Les écarts de revenus entre hommes et femmes sont « moins importants au sein des couples dont le niveau de revenu est intermédiaire ou relativement élevé ». La contribution moyenne des femmes s’avère être la plus élevée dans les couples percevant au total entre 35.000 et 59.000 euros par an, soit 40% des couples.

D’ailleurs, l’étude souligne aussi qu’en moyenne, les hommes et les femmes sont plus souvent en couple avec des personnes qui perçoivent un revenu proche du leur.

De plus, l’Insee précise que la contribution des femmes aux revenus du couple est plus faible quand elles sont mariées : 34% contre 41% dans les couples en concubinage ou pacsés.

 

Base de données : la BDU en question

 

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La loi de la sécurisation de l’emploi, adoptée à la suite de l’ANI éponyme, a prévu le regroupement des informations utiles à l’exercice du mandat des représentants des salariés, dans une base de données unique. La parution du décret (ci-joint) et de la circulaire (à venir) sur ces sujets est l’occasion de préciser un certain nombre de points. Voici une série de 7 questions pratiques, soulevées par la BDU, et les réponses que nous y apportons.

  • Peut-on différer la mise en place de la BDU pour en négocier un contenu plus adapté à l’entreprise ?

La mise en œuvre de la BDU est obligatoire à partir du 14 juin 2014, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et du 14 juin 2015, pour les entreprises de moins de 300 salariés. Si l’employeur ne met rien en place, il s’expose à des poursuites pour délit d’entrave, d’autant que la consultation sur les orientations stratégiques doit avoir lieu chaque année depuis l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

Cependant, la mise en œuvre d’ici au 14 juin 2014 d’une BDU satisfaisante peut s’avérer difficile en pratique. Dans ce cas, l’employeur et les organisations syndicales peuvent conclure un accord aménageant une période de transition.

-          L’accord peut prévoir que, dans un premier temps (période d’un an ou 6 mois par exemple), l’employeur met en œuvre la BDU dans le respect des rubriques prévues par le décret[1] en fournissant les principales informations, actuellement dans le Code du travail, qui s’y rattachent. Et ce, afin que la consultation sur les orientations stratégiques puisse avoir lieu. Dans cette première phase, le principal changement avec le passage à une BDU portera sur le support des informations et leur centralisation.

 -          L’accord peut également contenir une clause de revoyure aux termes de laquelle, à l’expiration de cette période initiale, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise s’engagent à ouvrir une négociation portant sur un contenu amélioré (c’est-à-dire plus adapté à l’entreprise et à son environnement) de la BDU. 

  • La consultation sur les orientations stratégiques doit-elle avoir lieu dans toutes les entreprises dès cette année, ou elle s’échelonne jusqu’en 2015 ?

 - Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la BDU est supposée mise en place au plus tard le 14 juin prochain, il n’y a donc pas de problème particulier (si ce n’est justement la mise en place d’une BDU satisfaisante dans ce délai contraint, cf. question 1).

 -Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la consultation sur les orientations stratégiques ne pourra probablement pas avoir pour support la BDU, puisque celle-ci n’est obligatoirement mise en place qu’à compter du 14 juin 2015.

 Est-ce à dire pour autant que, dans ces entreprises, la consultation sur les orientations stratégiques ne peut avoir lieu ?

Nous ne le pensons pas. À notre avis, la loi de sécurisation de l’emploi (et plus particulièrement l’article L.2323-7-1 du Code du travail) est applicable dès maintenant dans toutes les entreprises concernant la consultation sur les orientations stratégiques. En l’absence de BDU, celles-ci se feront au vu :

 -          des « orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance » ;

 -           de « leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ». Ces conséquences seront appréhendées à partir des informations pertinentes et nécessaires déjà fournies par l’employeur en vertu des dispositions actuelles du Code du travail (ex-rapport sur la situation économique, etc.), ainsi que des éventuelles demandes d’informations « complémentaires » par l’expert, en cas de recours à un expert[2]

  •  Qui négocie ? Les organisations syndicales ou le comité d’entreprise ?

 Il faut distinguer entre la négociation sur le contenu de la BDU et la négociation des délais de consultation et d’expertise.

 -          La négociation sur le contenu de la BDU a pour objet d’« enrichir » le contenu de la BDU, c’est-à-dire d’adapter, dans un sens plus favorable aux salariés, les informations fournies au contexte de l’entreprise (secteur d’activité, filière, groupe, etc.). Cette négociation est prévue par l’article L.2323-7-2 du Code du travail. Elle est possible quelle que soit la taille de l’entreprise et peut avoir lieu soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau du groupe, entre les organisations syndicales représentatives et l’employeur (ou le représentant du groupe). En outre, des accords de branche, négociés entre les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d’employeurs, peuvent également améliorer le contenu de la BDU tel que prévu par la loi de sécurisation de l’emploi et le décret du 27 décembre 2013[3].

 -           Les accords portant sur les délais de consultation du comité d’entreprise et/ou sur les délais d’expertise s’appliqueront en priorité par rapport aux dispositions du décret et sont négociés au niveau de l’entreprise, entre la majorité des membres titulaires du comité d’entreprise (ou du comité central d’entreprise) et l’employeur. Ces accords peuvent prévoir des délais plus longs, mais aussi plus courts que ceux prévus par le décret[4]. Mais ils ne pourront jamais être inférieurs à 15 jours, délai minimal prévu par la loi[5]. En outre, l’accord peut prévoir un financement de l’expertise par l’employeur plus favorable que celui prévu par la loi[6], c’est-à-dire au-delà de 80 %. 

  •  La BDU peut-elle être mise en place au niveau du groupe ? D’une UES ?

 L’obligation de mettre en place la BDU incombe d’abord à l’employeur au niveau de l’entreprise.

 Néanmoins, il est possible de la mettre en place au niveau du groupe par accord négocié entre le représentant du groupe côté employeur (employeur de l’entreprise dominante ou employeur du groupe mandaté) et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de l’accord[7]. La mise en place d’une BDU au niveau du groupe n’exonère pas l’employeur de son obligation de mettre à disposition les informations dans une BDU constituée au niveau de l’entreprise[8].

Par ailleurs, en cas de reconnaissance d’une UES, la circulaire préconise qu’une BDU soit mise en place à ce niveau, ce qui est logique puisque l’UES est reconnue pour mettre en place des institutions représentatives du personnel, comme dans toute entreprise[9].

Cependant, si au niveau de l’UES (par analogie avec le niveau de l’entreprise) on peut penser que l’employeur peut mettre en place la BDU de manière unilatérale, sans passer par la négociation d’un accord (même si cela n’est pas souhaitable) la mise en place de la BDU au niveau du groupe doit, en principe, passer par la négociation avec les organisations syndicales. 

  •  L’expert-comptable assistant le CE pour l’analyse de la BDU est-il financé par l’employeur ou par le CE ?

Selon l’article L.2323-7-1 du Code du travail, et à défaut d’accord plus favorable conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise, les frais d’expertise s’imputent pour 20 % sur le budget de fonctionnement du CE et sont pour 80 % pris en charge par l’employeur.

Cependant, afin de ne pas annihiler les possibilités d’action des comités d’entreprise dont le budget est limité, cette prise en charge ne peut amputer son budget de fonctionnement de plus d’1/3. Ce qui signifie que, dans ces cas, l’employeur devra prendre en charge la part excédant le tiers du budget de fonctionnement.

En toute hypothèse, un accord peut décider d’une prise en charge à 90, voire 100 % par l’employeur. 

  • La mission de l’expert sur la BDU se traduit-elle nécessairement par un rapport ? Est-elle encadrée par des délais ?

 La loi prévoit que « le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise »[10] . Cette mission d’assistance ne prend pas obligatoirement la forme d’un rapport et, pour la CFDT, l’assistance de l’expert-comptable est même souvent plus utile si elle prend la forme d’un accompagnement en continu. Il conviendra donc de discuter avec les experts de cette possibilité lors de la négociation de la convention.

 Toutefois, la loi a encadré le délai d’expertise en cas de remise d’un rapport (et uniquement dans ce cas) en renvoyant par ordre de priorité :

-à l’accord conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise ;

-ou, à défaut, aux délais fixés par le décret.

 Or, concernant l’assistance pour l’examen des orientations stratégiques, ce délai expire 15 jours avant le délai imparti au comité d’entreprise pour rendre un avis[11]. Le délai dépend donc du fait de savoir si la consultation donne lieu, ou non, l’intervention du CHSCT et, le cas échéant, de l’instance de coordination, puisque le décret le fait varier selon ces paramètres.

Ainsi, il peut être d’un mois et demi, de deux mois et demi ou de trois mois et demi.[12] 

  • La BDU remplace-t-elle les différents rapports remis au CE (RSC, bilan social, RSE) ?

Jusqu’au 30 décembre 2016, les rapports existant continuent d’être remis au comité d’entreprise. À partir du 31 décembre 2016 en revanche, la loi prévoit que la BDU se substituera aux rapports remis aux comités d’entreprise[13].

Il faut ici entendre comité d’entreprise au sens strict. En effet, la BDU n’étant obligatoirement mise en place qu’au niveau de l’entreprise, elle ne pourra se substituer aux rapports remis aux comités d’établissements que si les informations qu’ils contiennent normalement sont facilement accessibles pour les élus d’établissement. En clair, il faudra soit qu’une BDU ait été mise en place au niveau de l’établissement, soit que l’accès aux informations concernant l’établissement figurant dans la BDU mise en place au niveau de l’entreprise, soit organisé pour les élus d’établissement. En aucun cas, les élus d’établissement ne devront avoir à supporter des frais de déplacement et/ou des pertes de temps en déplacement sur leurs heures de délégation pour se rendre au siège, afin d’y consulter la BDU…Quel que soit le niveau de mise en place de la BDU, l’accès aux informations doit leur être garanti.

[1] Art.  R.2323-1-3 c.trav.

[2] Art.  R.2325-6-1 c.trav.

[3] Décret n°2013-1305 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise, JORF n°0304 du 31.12.13.

[4] cf. encadré sur les délais.

[5] Art. L.2323-3 c.trav.

[6] Art.  L.2323-7-1, alinéa 4 c.trav.

[7] Article L.2232-31 c. trav.

[8] Article R.2323-1-10 c. trav.

[9] Circulaire précitée, fiche 1.

[10] Art. L.2323-7-1, al. 4 c. trav.

[11] Art. R.23225-6-1 c. trav.

[12] cf. délais de consultation prévus à l’article R.2323-1-1 du Code du travail, moins 15 jours.

[13] Article L.2323-7-3 du Code du travail.  La date butoir fixée par l’article 4, IV, de la loi de sécurisation de l’emploi, qui reste valable puisque le décret n’a fixé aucune autre date.

Aussi:

Analyse de Village de la Justice

dimanche 16 juin 2013

SYNTEC – Revalorisation des minimas salariaux

 La revalorisation des minima conventionnels de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes dite Syntec a été signée par la CFDT.

 

Voici la nouvelle grille de classification (applicable au plus tôt au 1er août 2013).

 

Tract Salaires 2013

Accord salaires 2013 – ingénieurs et Cadres

Accord salaires 2013 – ETAM