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Le blog de la section CFDT d'Axway

La CFDT vous représente, négocie et obtient de nouveaux droits qui améliorent votre quotidien.

jeudi 27 janvier 2022

Covid-19 : entrée en vigueur du passe vaccinal et autres mesures intéressant les travailleurs

Initialement envisagé par le Gouvernement pour une application au 15 janvier 2022, le passe vaccinal est finalement entrée en vigueur ce lundi 24 janvier, le Conseil constitutionnel ayant admis sa conformité à la Constitution. Outre le passe vaccinal, d’autres mesures de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire intéressent les travailleurs. Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

La transformation du « passe sanitaire » en « passe vaccinal »

La France est depuis le 2 juin 2021 dans une période transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire qui doit s’achever le 31 juillet 2022 (1). Durant cette période, le Premier ministre bénéficie de pouvoirs particuliers pour gérer la crise sanitaire, pouvoirs qui viennent d’être renforcés par l’entrée en vigueur de la loi lui permettant d’instaurer par décret un passe vaccinal.  

-Entrée en vigueur et durée d’application

Le décret a été publié le même jour que la loi(2), le 23 janvier 2022, en conséquence de quoi la nécessité de justifier son statut vaccinal (ci-après le passe vaccinal) est entré en vigueur pour le public lundi 24 janvier pour les lieux antérieurement soumis au passe sanitaire(3).  

Il pourra rester en vigueur au maximum jusqu’au 31 juillet 2022 à condition d’être justifié « au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».

Qu’est qu’un justificatif de statut vaccinal ?

Celui-ci atteste d’un schéma vaccinal complet, incluant donc la dose de rappel le cas échéant. Un schéma vaccinal est reconnu aujourd’hui comme complet à la date de l’injection du rappel si elle a lieu avant un délai de 2 mois pour le vaccin « Janssen » et avant 7 mois pour les autres vaccins. Au-delà de ces délais, il faut attendre 7 jours pour que le passe vaccinal soit valide.

A partir du 15 février, le délai de 7 mois va être abaissé à 4 mois
.

Par exception, un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal peut valoir justificatif vaccinal à condition :
- d’avoir une première dose d’ici le 15 février et faire la seconde dose le mois suivant ;
- de justifier pendant cette période d’un test négatif de moins de 24 h.

Enfin, un justificatif de contre-indication à la vaccination et un certificat de rétablissement permettent d’accéder aux lieux concernés.

 

-Une application à certains travailleurs

Les personnes âgées d’au moins 16 ans qui interviennent dans les lieux où le public est soumis à un passe vaccinal devront également en être munies. Autrement dit, les salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes non soumis à l’obligation vaccinale devront présenter un passe vaccinal, et non plus un passe sanitaire, lorsque leur activité s’effectue aux heures où les locaux sont accessibles au public(4).

La mesure est aussi entrée en vigueur depuis le lundi 24 janvier 2022 et concerne les personnes travaillant au contact du public dans les secteurs ou lieux suivants(5):

- Hôtellerie et tourisme ;

- Bars et restaurants ;

- Établissements culturels, de loisirs ou sportifs (cinémas, théâtres, salles de spectacles ou de concerts, monuments, musées, bowlings, salles de jeux, zoo, parcs à thèmes…) ;

- Séminaires, foires et salons professionnels (rassemblant plus de 50 personnes et organisés en dehors des locaux de l’entreprise) ;

- Transports longue distance de personnes ;

- Grands centres commerciaux (sur décision préfectorale).

Le justificatif de statut vaccinal est acquis aux même conditions que pour le public (voir ci-dessus)

 

L’application du passe vaccinal à certains travailleurs est « validée » par le Conseil constitutionnel(6). Il considère que le passe s’assimile à une obligation vaccinale pour les professionnels mais que le législateur a prévu suffisamment de garanties permettant de concilier l’impératif de protection de la santé et le droit à l’emploi(7).

-Conséquences de l’absence de passe vaccinal sur la relation de travail

Les conséquences sont les mêmes que celles que déclenchait l’absence de présentation du passe sanitaire.

Faute, pour le salarié ou l’agent public, de présenter le passe vaccinal, et à défaut d’avoir, en accord avec son employeur, posé des jours de repos conventionnels ou des congés payés, l’employeur lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension du contrat de travail - et donc l’interruption du versement de la rémunération - jusqu’à ce que le salarié produise les justificatifs requis.

Au bout d’une durée équivalente à 3 jours non travaillés : l’employeur convoque le salarié ou l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Attention : si la non-présentation du passe vaccinal ne pourra pas constituer en soi une cause de licenciement, cela n’interdit pas à l’employeur de licencier pour une autre cause ! Cela pourrait être par exemple les conséquences de l’absence du salarié sur le fonctionnement ou l'organisation de l’entreprise. Toutefois, en aucun cas, le non-respect de l'obligation de passe vaccinal ne pourra selon nous constituer une faute et priver le salarié des indemnités de licenciement.

Une amende en cas de non-respect des principes généraux de prévention

La loi instaure une nouvelle sanction administrative en cas de risque d’exposition à la Covid 19 en raison du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

Le directeur de la Dreets, sur la base d’un rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pourra sanctionner les manquements à ces principes d’une amende maximale de 500 euros par salarié concerné et de 50 000 euros maximum au total(8). La décision peut être contestée devant la ministre chargée du Travail. Ce recours est suspensif.  

Cette nouvelle sanction permet de sanctionner l’absence de mise en place du télétravail pour les postes éligibles. Le télétravail, par ailleurs toujours rendu « obligatoire » jusqu’au 1er février inclus par le Gouvernement(9), est en effet une mesure incontournable, mais pas la seule, en ce qu’elle met en œuvre le premier principe de prévention qui impose à l’employeur d’éviter les risques portant atteinte à la santé des travailleurs.

Toutefois, l’amende ne vise pas directement le télétravail, mais plus généralement un manquement aux principes de prévention, ce qui n’est pas sans conséquences...

 

Ainsi, en l’absence de mise en place du télétravail, l’employeur peut tout de même, selon nous, échapper à une amende en démontrant qu’il respecte ces principes par d’autres moyens. Inversement, lorsque le télétravail est mis en place, une sanction reste possible au titre d’autres manquements générant un risque d’exposition à la Covid 19 (gestes barrières, masques…).  

Cette sanction à l’avantage d’être plus rapide et moins aléatoire qu’un procès pénal, mais elle nécessite quand même une décision du Dreets et suppose pour être vraiment dissuasive des moyens que les agents de contrôle de l’inspection du travail n’ont pas...

La sanction est applicable jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Un report possible des visites médicales

Les visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du salarié peuvent faire l’objet d’un nouveau report dans la limite d’1 an, sauf lorsque le médecin estime indispensable de maintenir la visite.

Un décret devra préciser les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier ou d’un suivi individuel renforcé par la médecine du travail.

Le report d’1 an concerne les visites médicales intervenant entre le 15 décembre 2021 et une date qui sera fixée par décret ne pouvant aller au-delà du 31 juillet 2022. Pour les visites médicales qui ont été reportées à ces dates en application des précédentes dérogations(10), le report sera de 6 mois maximum.

 
 

(1) Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

(2) Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

(3) Sauf pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont l’accès reste soumis sauf urgence à un passe sanitaire pour les personnes ayant des soins programmés ou ceux qui accompagnent ou rendent visite à une personne dans ces établissements.

(4) à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.

(5) Pour la liste exhaustive des activités concernées voir l’article 47-1 du décret 2021-699 du 1er juin 2021, modifié.

(6) Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022.

(7) Notamment point 34 de la décision précitée : « Il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de restreindre l'application de ces dispositions aux seules personnes occupant des postes et fonctions qui se trouvent effectivement exposés à un risque particulier de contamination. »

(8) Dès lors que l’agent de contrôle constate que l’employeur n’a pas fait cesser la situation dangereuse dans les délais prévus par la mise en demeure préalable et sous réserve de l’absence de poursuites pénales.

(9) Protocole national sanitaire applicable au 21 janvier 2022, considéré par le Conseil d’Etat comme « un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur » (CE, ordonnance du 17.12.20 à propos du télétravail).

(10) cf. ordonnance 2020-1502 du 2.12.20.

jeudi 20 janvier 2022

Courrier de la CFDT à la Présidence et DG du Groupe Sopra Steria : Prolongez le volontariat après le 21janvier!

 

 La CFDT a écrit lundi à la Présidence et Direction Générale du Groupe pour demander le maintien du volontariat pour tout retour sur site au-delà du vendredi 21 janvier pour toutes les sociétés du Groupe Sopra Steria!

Elle demande également l’application de ce principe pour tous les salariés, car certains salariés notamment en clientèle doivent se battre pour le faire appliquer.


En espérant être entendus pour tous les salariés!

mardi 18 janvier 2022

RECONNAISSANCE DU COVID 19 EN MALADIE PROFESSIONNELLE Les engagements n’ont pas été tenus

 

Le 30 décembre dernier, le Conseil d’État a débouté les fédérations Santé-Sociaux, PSTE, Services, Interco CFDT de leur recours en annulation du décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles du Covid 19.

Cette action, soutenue par la Confédération CFDT, devait permettre de revenir sur le fond du décret pour obtenir une reconnaissance « automatique » en maladie professionnelle pour les personnels soignants et « facilitée » pour tous les autres travailleurs et travailleuses exposés dans le cadre de leur activité professionnelle au plus fort de la crise sanitaire. Ces travailleurs et travailleuses avaient dû assurer la continuité de services et les missions essentielles au fonctionnement du pays, sans moyens de protection adéquats à l’époque. 

Ces engagements de reconnaissance avaient été pris à plusieurs reprises par le gouvernement. Pour la CFDT il s’agissait d’une mesure de justice sociale et de reconnaissance collective indispensable à l’égard de ces travailleurs et travailleuses étant donné les risques pris.
Limiter la reconnaissance aux seules affections ayant nécessité une assistance ventilatoire et uniquement pour les soignants et assimilés ne constitue en rien les signes de la considération attendue.

La décision du Conseil d’État est un revers ultime à leur encontre à l’heure où les personnels hospitaliers se confrontent, épuisés par deux années de crise sanitaire, à une cinquième vague, et où un effort est à nouveau demandé aux autres travailleurs, notamment ceux de la seconde ligne.

La CFDT invite les agents et salariés à ne pas renoncer au droit à une reconnaissance en maladie professionnelle lorsqu’ils ont été exposés et atteints. La CFDT continuera à les accompagner pour faire valoir leurs droits malgré la complexité des dispositifs. Elle est convaincue que les connaissances qui s’accumulent sur les séquelles potentielles du Covid 19, notamment du Covid long, imposeront de rouvrir ce dossier.

lundi 17 janvier 2022

Dans notre branche : Bureaux d’études – Télétravail : Le patronat ne veut pas négocier, malgré les propositions de la CFDT !

 La branche rassemble toutes les entreprises du secteur des bureaux d'études, et notamment des ESN, soit toutes les sociétés du groupe Sopra Steria sauf CIMPA (restée pour le moment dans la branche métallurgie). 

Elle négocie et modifie la convention collective de la branche et les accords de branche qui la constituent, comme par exemple l'accord sur les minima salariaux par niveau de classification. 

La convention collective et ses accord s'appliquent à toutes les entreprises du secteur et permet ainsi des conditions cohérentes entre elles. Cela permet un socle commun que chaque entreprise peut améliorer par un accord spécifique. 


Les organisations patronales de la branche refusent de négocier réellement sur le télétravail, alors que nous sommes LA branche où il devrait le plus s'appliquer et le plus facilement s'encadrer. 

Pour rappel, le président du SYNTEC, le syndicat patronal de la branche, n'est autre que L. Giovachini, DGA Sopra Steria.😟



"La crise sanitaire a modifié en profondeur l'organisation du travail et en particulier l'approche généralisée du télétravail. Si ce dernier est reconnu comme un des moyens d'endiguer la pandémie tout en poursuivant l'activité économique du pays, la F3C-CFDT souhaite encadrer par le biais d'un accord de branche sa mise en oeuvre. Il s'agit en priorité de protéger les salariés, des petites structures ne bénéficiant pas d'accord d'entreprise, d'éventuelles dérives dans la mise en place du télétravail.

En mars 2021, la F3C-CFDT, force de proposition, faisait parvenir aux instances de négociation de la branche Bureaux d'études techniques une proposition de texte. A l'approche du premier anniversaire de cette proposition, les employeurs ont semblé découvrir le texte, pire encore, ont réécrit une version sans tenir compte du texte initial.

De silences en manoeuvres dilatoires, les organisations patronales freinent des quatre fers la négociation. Le patronat semble bien plus intéressé par d'éventuels accords portant sur la performance et sur une renégociation de l’accord sur la durée du travail beaucoup moins favorable aux salariés que par la protection sociale et la reconnaissance de ses forces de travail.

La branche Bureaux d'études techniques est pourtant par le nombre d'entreprises représentées, par son million de salariés et par les métiers du numérique qui la composent, la première utilisatrice du travail à distance. Elle devrait se positionner aux avant-postes de la négociation sociale dans le domaine, afin de servir de référence au sein du monde du travail.

La F3C-CFDT rappelle que c'est cette organisation du travail qui a permis de conserver la performance économique de la branche depuis le début de la crise sanitaire. Il est temps désormais d'encadrer les pratiques !

La F3C-CFDT, fidèle à ses valeurs, souhaite que le patronat de la branche Bureaux d'études techniques revienne rapidement et sérieusement à la raison, afin de générer des normes protectrices pour l'ensemble des salariés de son secteur."

mercredi 12 janvier 2022

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