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mardi 12 août 2014

Le rapport Lacabarats : 45 propositions pour un "tribunal prud’homal du XXIème siècle"

 « Vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle » : Les idées force du rapport Lacabarats

PUBLIÉ LE 24/07/2014 À 17H34par Service juridique - CFDT

 

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En mars dernier, la CFDT était auditionnée à la Cour de cassation par le premier président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Monsieur Lacabarats. Le rapport qu’il avait pour mission d’établir a finalement été remis à Christiane Taubira le 16 juillet dernier. Il aborde, à sa façon, les difficultés rencontrées par les conseils de prud’hommes et formule nombre de propositions censées y remédier. Vous trouverez ci-joint un aperçu de son contenu. Mais nous aurons, bien entendu, l’occasion d’y revenir à la rentrée de septembre … En attendant de voir comment la Chancellerie se saisira (ou pas) de la question.

Difficile de synthétiser le rapport Lacabarats tant il est riche en propositions. 45 au total !

Après une première partie où le rapporteur fait un constat sans concession (mais souvent contestable) du fonctionnement actuel des conseils de prud’hommes et de ses difficultés (notamment la longueur attenante aux délais de procédure), le rapporteur livre des propositions que nous ne pourrons pas toutes détailler ici. Mais nous tenterons, autant que faire se peut, de dégager la philosophie qui les anime et d’exprimer nos tous premiers sentiments.

Des propositions qui visent à renforcer la reconnaissance des prud’hommes au sein même de notre organisation judiciaire

En tout premier lieu, le rapporteur propose, à titre éminemment symbolique, de souligner le caractère juridictionnel des conseils de prud’hommes en les rebaptisant « tribunaux des prud’hommes » et en intégrant, dans le Code de l’organisation judiciaire et dans le code de procédure civile, les textes du Code du travail qui sont relatifs à l’organisation, à la procédure  et au fonctionnement des conseils de prud’hommes. Puis, allant dans le sens de davantage de reconnaissance mais aussi de bon sens, il envisage de permettre aux conseillers prud’hommes d’accéder « aux ressources de l’intranet justice »et de participer à des rencontres régulières avec les départiteurs, le tribunal de grande instance (TGI) et la Cour d’appel.

Cette toute dernière proposition retient d’autant plus notre attention que nous avions, nous-mêmes, lors de l’audition de la CFDT en mars dernier, mis l’accent sur ces bonnes pratiques qui, dans certains  conseils de prud’hommes, n’ont pas attendu la perspective d’une réforme pour se matérialiser.

Notons enfin que, dans cette première catégorie de proposition, l’idée de revoir la carte judiciaire et de veiller à une meilleure répartition des juges au sein des conseils de prud’hommes est aussi mise en avant. Ce, afin de permettre à ces derniers d’avoir une activité rédactionnelle minimale. Preuve si l’en était besoin que la réforme Dati, menée tambour battant en 2007, et sans concertation véritable, n’a pas été opérante.  

Des propositions qui visent à réformer en profondeur le statut des juges prud’hommes

Le rapporteur déplore ici la trop faible utilisation, par les conseillers prud’hommes, de leur droit à formation. Fort de ce constat, il plaide pour la valorisation de la formation ainsi que pour la mise en place d’une formation initiale suivie d’une formation continue.

De telles perspectives nous conviennent parfaitement bien puisque nous avions nous-mêmes poussé en ce sens, lors de notre audition. Nous notons également avec satisfaction que notre idée de saisir l’opportunité de la mise en place du nouveau système de désignation des conseillers prud’hommes pour mettre en œuvre de manière effective la formation initiale, a également été retenue par le rapporteur.

Mais tout n’est pas rose pour autant car force est de constater que le rapporteur ne conçoit la formation (initiale comme continu) que comme un apprentissage purement technique devant incomber à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) et qu’à l’Ecole nationale du greffe (ENG) et duquel les organisations syndicales seraient ni plus ni moins écartées. Le rapport précise, en effet, que « l’ensemble de ces formations devraient être communes à tous les juges prud’homaux ». Cette perspective, de par son caractère globalisant, est pour nous tout à fait inacceptable.

Le reste des propositions formulées sur ce point s’articulent autour de la question des droits et des devoirs des conseillers prud’hommes. Sur ce point précis, le rapporteur souhaite notamment rendre les procédures disciplinaires plus efficientes. Ce, en confiant une compétence particulière au conseil supérieur de la prud’homie. La perspective d’une telle évolution mériterait, à notre sens, d’être finement analysée et débattue.

Au  final, l’on constate que le rapporteur ambitionne de rapprocher le plus possible le statut des conseillers prud’hommes de celui des magistrats professionnels. Est-ce une chance ou un danger ? A notre sens, c’est avant tout à cette question qu’il nous faudra répondre …

Des propositions qui visent à revoir les compétences des différentes juridictions en matière de droit du travail

Les  juges professionnels ayant à traiter du droit du travail ne sont pas non plus oubliés puisque le rapporteur envisage de confier l’intégralité de ce contentieux (dont le contentieux électoral) au vice-président du tribunal de grande instance (en formation collégiale ou en juge unique selon les cas).

Dans un tel système, le juge départiteur ne serait donc plus le juge d’instance mais un juge du TGI.

Des propositions permettant de rationaliser le fonctionnement entre ordre juridictionnels (administratifs et judiciaires) mais aussi de permettre de (mieux) traiter les dossiers en série  (via la création d’une possibilité d’action collective devant le TGI) sont également formulées.

Là encore, l’ensemble de ces pistes méritaient d’être expertisées et débattues avant que nous nous positionnions définitivement.

Des propositions qui visent à rendre les procédures prud’homales plus efficientes 

Ne boudons pas notre plaisir ! Et ouvrons la présentation de cette ultime partie en signalant la présence d’une proposition qui nous fait chaud au cœur ! Nous voulons ici parler de la proposition numéro 40 qui se trouve ainsi libellée : « Créer un statut des défenseurs syndicaux ». Y est précisé que les défenseurs pourraient, notamment, disposer d’heures et que, dès lors qu’ils seraient salariés, ils pourraient prétendre à un maintien de leur rémunération … Les salaires ainsi versés devant alors être remboursés par l’Etat à l’employeur … Un peu comme cela se passe déjà pour les conseillers prud’homaux salariés.

Si une telle solution pouvait être retenue par la Chancellerie, elle constituerait l’aboutissement d’années de revendications.

Mais, le rapporteur pointe aussi ici les insuffisances de « l’oralité de la procédure » dans sa conception actuelle, eu égard notamment aux délais de procédure à rallonge. Pour y remédier, il propose, notamment, d’uniformiser l’acte de saisine prud’homale. Ce, par le biais de l’établissement  d’un formulaire de saisine qui serait valable pour l’ensemble des juridictions prud’homales sur tout le territoire. Ce qui parait pertinent puisqu’à l’heure actuelle, chaque conseil de prud’hommes dispose de son propre formulaire.

Plus intéressante encore est la proposition qui consiste à permettre aux conseils de prud’hommes de délivrer, eux-mêmes, les attestations nécessaires à l’inscription à Pôle emploi. Ce qui résoudrait nombre de problème d’exécution des décisions prud’homales qui en ordonnent la délivrance. Mais reste alors à savoir si cela sera aussi évident que ça à mettre en œuvre.

L’idée d’un renforcement des pouvoirs de conciliation alloués au bureau de conciliation mérite, lui aussi, d’être regardé de près ! Cependant, une telle évolution nécessiterait qu’à hauteur de conciliation, le dossier soit un minimum constitué. C’est d’ailleurs, en ce sens, que le rapporteur propose que, dès la saisine, pèse sur le demandeur, une nouvelle obligation. Celle de « préciser sommairement  l’objet de sa demande avec un résumé des moyens de fait et de droit et l’indication des faits sur lesquels il fonde sa demande ». Là encore, de telles évolutions mériteraient d’être débattues afin de voir quels en seraient les conséquences pour le justiciable salarié.

Mais le rapporteur ne s’arrête pas là puisqu’il envisage également d’impacter le bureau de conciliation dans son champ de compétence juridictionnelle. Ainsi est-il envisagé de donner capacité au bureau de conciliation de juger sur le fond en cas de défaillance du défendeur. L’idée est bonne puisque, à l’évidence, elle serait de nature à dissuader l’employeur de déserter la conciliation et, ce faisant, de rallonger la procédure. Pour autant, cela ne pose-t-il pas un problème de compétence ? Est-il vraiment souhaitable que le bureau de conciliation dispose ainsi d’un pouvoir juridictionnel à ce point étendu ? Le fait de voir son affaire entendu par une formation nécessairement restreinte (à deux juges) est-il totalement neutre pour le justiciable ? Toute une série de questions qui, là encore, mériteront d’être débattues.

Mais par-delà le stade de la conciliation, le rapporteur propose qu’une procédure de mise en état digne de ce nom et officiellement reconnue puisse voir le jour. Nous n’avons, bien entendu, pas d’opposition de principe sur ce point puisque, comme nous l’avions fait remonter lors de notre audition, nombre de conseils de prud’hommes tentent aujourd’hui de mettre en place, avec les moyens du bord, des procédures de cette nature. Reste, bien entendu, à voir comment des modalités réellement impératives pourraient être mises en place tout en tenant compte des spécificités des conseils de prud’hommes.  Ce d’autant plus que le rapporteur n’envisage pas de supprimer la notion d’unicité de l’instance mais seulement de l’aménager.

S’agissant du recours au départage, le rapporteur propose que la décision le concernant puisse dresser la liste des « interrogations en suspens ». L’idée mériterait surement d’être creusée dès lors que cela contribuerait à rationaliser le recours  au départage. Dans la même veine, il propose aussi de rendre davantage possible la présence des juges prud’homaux composant le bureau de jugement lors de l’audience de départage.

S’agissant du rendu des décisions prud’homales, le rapporteur préconise qu’elles soient mises à la disposition du justiciable le jour même du prononcé avant de pouvoir être très rapidement notifiées aux parties. 

S’agissant enfin des voies de recours, le rapporteur propose de rendre la représentation des parties obligatoire en appel. Cette piste mérite d’être étudiée. D’abord, parce qu’aller seul en appel n’est pas un gage de succès. Ensuite, parce que cette proposition se trouve « couplée » avec celle qui vise à faire reconnaitre un statut pour les défenseurs.

Pour conclure, nous signalerons la présence, dans le rapport, d’une proposition qui ne nous convient absolument pas puisqu’elle serait de nature à réintroduire l’idée d’une possible forfaitisation des dommages intérêts auxquels le justiciable peut prétendre. Le rapporteur propose que sur des dossiers considérés comme « simples », les parties puissent choisir une voie de traitement rapide de leur dossier avec à la clef une indemnisation forfaitisée. Dit autrement, il s’agirait d’un deal « Célérité contre moindre indemnisation », ce qui ne serait tout sauf équitable. Nous sommes, bien entendu, d’accord pour œuvrer à l’avènement de procédures (beaucoup) plus rapides … mais pas au dépend de la qualité et de l’égalité entre justiciables !

Vous l’aurez compris, cette brève (un peu longue) n’est pas une analyse ni exhaustive, ni définitive.  Elle se veut le reflet de nos premières impressions de lecture d’un rapport important qui vient tout juste de nous parvenir et dont nous ne souhaitions pas attendre la rentrée pour les partager avec vous.  

Avec la rentrée, viendra le temps des échanges et des débats et peut-être de l’esquisse des premières intentions de la Chancellerie. Pour l’heure la garde des Sceaux a déjà pu préciser que si les propositions de ce rapport « ne pouvaient être reprises dans leur intégralité », elles n’en constituaient pas moins « un riche matériau pour réformer les juridictions prud’homales ».

 

Le temps venu, nous pèserons dans le débat pour que toute réforme, quelle qu’elle soit, soit parfaitement conforme aux intérêts des justiciables.


vendredi 25 juillet 2014

Listes électorales : en cas de conflit la fédération prime sur le syndicat

 

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Dès lors qu’une fédération informe l’employeur de sa volonté de déposer une liste en lieu et place des syndicats qui lui sont affiliés, ce dernier peut écarter d’office les listes présentées par ces syndicats sans avoir à saisir le juge. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Cour de cassation. Cass.soc. 04.06.14, n° 13-60238.

  • Les faits

En vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans une entreprise, deux listes ont été déposées le même jour :

-          Celle d’un syndicat, affilié à sa fédération syndicale

-          Celle de la fédération, précisant qu’elle venait en remplacement des listes déposées par les syndicats qui y sont affiliés.

Conformément aux instructions de la fédération, l’employeur a décidé d’écarter la liste déposée par le syndicat. Ce dernier a saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation des élections.

Les juges du fond ont fait droit à cette demande en considérant que l’employeur ne pouvait pas se faire juge de la validité des candidatures présentées sur le seul fondement des instructions de la fédération et qu’il aurait dû les contester devant le juge d’instance. Pour résumer, l’employeur aurait dû faire preuve de neutralité.

Ce n’est pourtant pas la solution retenue par la Cour de cassation : elle considère que dès lors que la fédération a informé l’employeur qu’elle déposait une liste « au lieu et place des syndicats qui lui sont affiliés », ce dernier était autorisé à « ne pas retenir les listes présentées par les syndicats » et ce, sans avoir à saisir le tribunal d’instance.

OBLIGATION DE NEUTRALITÉ DE L'EMPLOYEUR

 

  • Une entorse au principe de neutralité ?

Le principe de neutralité est un des principes essentiels du droit électoral qui, en cas de non-respect, peut constituer une cause d’annulation des élections.

C’est en vertu de ce principe que les juges du fond ont considéré que l’employeur ne pouvait pas, sur instruction émanant d’une partie, décider seul d’écarter une liste. La jurisprudence allait déjà en ce sens (1).

Ici la Cour de cassation apporte un tempérament au principe de neutralité : l’employeur peut d’office écarter une liste déposée par des syndicats si la fédération à laquelle ils sont affiliés a précisé qu’elle était la seule qualifiée pour déposer une liste. 

Cette entorse au principe de neutralité reste toutefois encadrée puisqu’elle suppose que la fédération se soit prononcée sur la structure habilitée à candidater et qu’elle en ait informé l’employeur. On imagine qu'à l'appui de ses instructions, la fédération a fourni les éléments permettant à l'employeur de vérifier la réalité de ce qui est avancé (ex: statuts, réglement intérieur, organisation interne de l'organisation syndicale)

C’est seulement en l’absence de précisions apportées par la fédération, que l’employeur devra s’en remettre au juge.

  • Rôle accru de l'employeur?

Si l’employeur n’est pas juge de la régularité des candidatures, il a progressivement été autorisé, dans certains cas, à écarter seul des candidatures : dépôt de liste hors délai fixé par le protocole d’accord préélectoral(2), retrait de candidature (3).

Par exemple, dans un arrêt de 2013 (4), la Haute Cour avait déjà apporté une exception au principe  en permettant à l’employeur d’écarter, sans intervention du juge,  la candidature  d’un délégué syndical déposée au nom de son organisation,  à condition d’avoir vérifié auprès de l’organisation syndicale, que le délégué n’avait effectivement pas reçu mandat pour déposer une liste.

Cet  arrêt  étend donc les pouvoirs dont il dispose à l’occasion des élections professionnelles, mais quelle est  la portée du  contrôle que l’employeur doit exercer, lui qui voit en principe son rôle cantonné à celui d’une police des élections professionnelles ?

On peut aussi s’interroger sur la portée de cette solution en matière de conflits internes aux organisations syndicales. En l’espèce, il s’agit d’un conflit de listes  mais la solution pourrait-elle s’étendre à d’autres attributions inhérentes à la représentativité, telle que la désignation de délégués syndicaux ou la signature d'accord collectif en cas de désaccord entre structures?

Qu’en serait-il d’un conflit opposant une confédération et une de ses fédérations ? La Cour de cassation pourrait être amenée à préciser les choses prochainement.


(1) Cass.soc. 10 décembre 1986, n° 86-60297 : l’employeur, qui n’est pas juge de la validité d’une candidature, ne peut refuser celle d’un salarié sans décision préalable du tribunal d’instance.
(2) Cass.soc., 9 novembre 2011, 10-28838
(3) Cass.soc., 5 mars 1997, n° 96-60034
(4) Cass.soc. 30 octobre 2013, n° 12-29.952

vendredi 27 juin 2014

Liberté religieuse : point final à l’affaire Baby-Loup

 

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L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a finalement validé le licenciement dans l'affaire Baby-loup, confirmant qu'une crèche privée peut imposer, sous certaines conditions, à sa salariée en contact avec de jeunes enfants de retirer son voile. Une décision en contradiction avec celle que cette même Cour (dans une autre formation) avait rendue il y a plus d'un an. Cass. soc. 25.06.14, n°13-28369.

« Baby Loup » est une association dont l'objet est l’accueil de la petite enfance. Le règlement intérieur de cette crèche prévoit que « Le principe de liberté de conscience d'opinion et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par la crèche. »  En 2008, une des éducatrices, de retour de congé parental, se présente voilée sur son lieu de travail. À l'appui du règlement intérieur, l’employeur lui demande de retirer son voile. Refusant d'obtempérer, la salariée se voit licenciée et enclenche une action judiciaire pour faire reconnaître son droit à porter le voile.

Il serait erroné de dire que cet arrêt remet en cause la liberté religieuse en entreprise privée. La Cour de cassation donne toutefois une interprétation plus souple qu’auparavant des conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte à cette liberté dans le règlement intérieur d’une entreprise privée.

  • Légalité du règlement intérieur

En combinant les articles L1121-1 et L.1321-3 du Code du travail, la Cour rappelle le principe selon lequel : « les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ». Le règlement intérieur qui interdit le port de signe religieux doit donc respecter ce double principe pour être légal et non discriminatoire.

Il y a 15 mois de cela, dans un précédent arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation avait estimé que cette clause « instaurant une restriction générale et imprécise de la liberté religieuse, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du Code du travail. » Par conséquent, le licenciement avait été jugé nul, car fondé sur un motif discriminatoire.

La haute Cour, réunie en Assemblée Plénière cette fois, semble avoir changé d’opinion sur le contenu de ce règlement intérieur puisqu’elle juge désormais que: « la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché. »

  • Un contexte déterminant

Pour évaluer si une restriction à la liberté religieuse est justifiée et proportionnée, la Cour de cassation appelle les juges de fond à examiner concrètement les conditions dans lesquelles se déroule la tâche du salarié, sa mission, le public avec lequel elle est en contact, etc.

En l’espèce, les juges relèvent qu’il s’agit : « d’une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents. » Autant d’éléments susceptibles, à ses yeux, de justifier l’interdiction du port du voile.

On peut toutefois se demander ce qui a pu faire modifier ainsi l’appréciation que fait la Cour de cassation du règlement intérieur, dans la mesure où aucun élément nouveau, ni en fait ni en droit, n’a bougé entre les deux décisions.

  • Ni laïcité, ni entreprise de tendance

La Cour de cassation n’a pas cédé à la revendication d’élargir le principe de laïcité au secteur de la petite enfance (au même titre que pour les activités de service public). Elle a également balayé d’un revers de la main l’autre point de droit qui faisait débat, en refusant de reconnaître à Baby Loup la qualité « d’entreprise de conviction » (ce qu'elle revendiquait et qui aurait pu justifier plus facilement, une atteinte à la liberté religieuse). Pour la Cour de cassation, Baby loup n’a pas pour objet « de promouvoir ni de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques ».

  • Portée de l’arrêt ?

Il y a fort à croire que la salariée licenciée, lancée depuis cinq ans dans la bataille judiciaire, ne s’arrêtera pas là. Maintenant que toutes les voies de recours internes ont été épuisées, il lui reste la voie européenne et un éventuel recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans l’attente, cette décision crée une brèche dans l’atteinte à la liberté fondamentale de croire et d’exprimer ses convictions dans la sphère professionnelle.

jeudi 22 mai 2014

Temps partiel : en l’absence d’écrit la requalification en temps plein n’est plus la seule piste

 

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Dans une décision rendue le 30 avril dernier, la Cour de cassation est venue préciser qu’en cas d’emploi à temps partiel, sans contrat écrit, avec des temps de travail variant d’un mois à l’autre, le salarié peut obtenir au choix : la requalification en temps complet ou la reconnaissance d’un contrat à temps partiel avec une durée de travail actualisée. Cass. Soc., 30.04.14, n°12-21.041.

Dans cette affaire, une salariée a été embauchée durant plusieurs mois dans une maison de retraite. Pendant les deux premiers mois, elle a travaillé 82 h/ mois, puis sa durée de travail a varié chaque mois entre 10,5 h à 68,5 h, avant qu’elle ne soit engagée en CDI à temps complet. Elle a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de manquements graves de la part de son employeur.

La salariée réclame aujourd’hui un rappel de salaires sur cette période, non pas sur la base d’un temps plein, mais sur la base d’un emploi à temps partiel de 82h/mois.

Cette demande peut paraître étonnante car habituellement, les salariés demandent la requalification de leur contrat en contrat de travail à temps complet. En effet, en l’absence de contrat écrit, la Cour de cassation reconnaît qu’il existe une présomption de contrat à temps complet. Cette présomption peut être renversée si l’employeur est en capacité d’apporter des éléments de preuve.

Ici la salariée a préféré solliciter le paiement d’un rappel de salaires sur la base de 82 h/mois dans le cadre de son contrat à temps partiel et la Cour de cassation l’a suivie en considérant que la salariée a le choix de sa demande.

S’il peut paraître surprenant que la salariée choisisse cette voie, cela se comprend car, en l’espèce, l’employeur était en capacité d’apporter la preuve des heures réellement accomplies sur toute la période par la salariée. Il aurait aisément pu prouver que la salariée n’effectuait pas un temps plein. Ces preuves mettaient en péril la demande de requalification en temps complet, ainsi que toute demande de rappel de salaires. La salariée a donc opté pour la prudence en demandant un rappel de salaires sur la base du temps partiel réellement effectué.

Il ressort donc de cette décision que le salarié peut obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en autre contrat à temps partiel, mais sur la base d’un temps de travail plus élevé. Ce qui permet aux salariés qui ne pourraient pas obtenir de requalification de leur contrat  en temps complet (faute de preuve) de solliciter tout de même le paiement des heures effectuées.

vendredi 11 avril 2014

Evénements Bétor-pub CFDT

 Conseil syndical – Spécial congrès Rapport d’activité

 

Sectorielles informatiques

Accueil des nouveaux adhérents

Congres confédéral à Marseille

Sectorielles informatiques

Conseil Syndical – Réforme des IRP

Assemblée générale

LA CFDT OBTIENT DE NOUVEAUX DROITS POUR LES CHÔMEURS

 Face à la multiplication des contrats courts, la récurrence au chômage et la hausse du chômage de longue durée, les droits rechargeables, décidés dans l’accord Sécurisation de l’emploi de janvier 2013, vont devenir effectifs et sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi les plus précaires. Un demandeur d’emploi qui reprend une activité en cours d’indemnisation  « recharge » son droit restant avec les nouveaux droits issus de sa reprise d’emploi.

  •  La recharge se fait à partir de 150 heures ;
  •   La recharge se fait  à 100 % : un jour travaillé =  un jour indemnisé ;
  • Ce droit est acquis pour tous les demandeurs d’emploi. 2,5 millions de personnes peuvent en bénéficier ;
  • Plus de 1 million de personnes verront la date de leur fin de droit retardée si elles retravaillent. Leur accès à la formation plus longue sera facilité.

L’indemnité activité réduite est simplifiée et plus incitative grâce à la suppression des seuils.
Le nouveau calcul du différé d’indemnisation ne pénalise pas les salariés licenciés économiques, il dissuade les entreprises qui utilisent abusivement des ruptures conventionnelles à l’encontre de l’emploi des séniors.

Dans cette négociation la CFDT a fait progresser les règles de l’assurance chômage pour mieux prendre en compte la situation des salariés les plus précaires et la sécurisation des parcours de tous.

L’inégalité des salaires homme/femme reste une réalité

 A l’occasion de la journée mondiale des droits des femmes, l’Insee publie une étude rappelant que trois femmes sur quatre gagnent moins que leur conjoint. Leur contribution aux revenus du couple s’élève en moyenne à 36%.

Des inégalités plus ou moins élevées selon la situation de couple des femmes

En 2011, les femmes ont en moyenne perçu un revenu annuel de 16.700 euros nets, travaillant plus souvent à temps partiel, contre 29.000 pour leur conjoint. Les femmes en couple gagnent donc en moyenne 42% de moins que leurs homologues masculins.

De plus, l’Insee précise que cet écart n’est que de 9% entre les femmes et les hommes sans conjoint.

Au total, cet écart de revenu est donc ramené à 35% sur l’ensemble de la population non étudiante âgée de 20 à 59 ans.

D’autre part, les revenus seraient égaux dans seulement 1 couple sur 4 :

  • Pour 24% des couples, la contribution des femmes aux revenus du ménage est inférieure à 20%.
  • Dans 28% des couples, cette contribution varie entre 20% et 40%, avec 44% de ces femmes ayant un emploi à temps partiel.
  • Dans 23% des couples, elle varie entre 40% et 50%, avec pour la majorité des cas, les deux conjoints qui travaillent.
  • Enfin, dans 25% des couples, la contribution des femmes est supérieure (ou égale) à 50%. Pour ce groupe, une grande partie des femmes possèdent un diplôme d’études supérieur.

Pourtant, l’écart de revenu annuel au sein des couples s’est réduit entre 2002 et 2011, passant de 13.600 euros à 12.300 euros et ce, grâce à la montée de l’activité des femmes.

En effet, sur cette même période, le revenu moyen des femmes en couple a augmenté de 14.300 à 16.700 euros. Tandis que celui des hommes a progressé un peu plus faiblement, passant de 27.900 à 29.000 euros.

Ainsi, la proportion de femmes occupant un emploi est passée de 70% à 75% et celle des hommes est restée stable, autour de 87%.

Des écarts de revenus moins importants chez les couples plus aisés et non mariés ou sans enfants

Les écarts de revenus entre hommes et femmes sont « moins importants au sein des couples dont le niveau de revenu est intermédiaire ou relativement élevé ». La contribution moyenne des femmes s’avère être la plus élevée dans les couples percevant au total entre 35.000 et 59.000 euros par an, soit 40% des couples.

D’ailleurs, l’étude souligne aussi qu’en moyenne, les hommes et les femmes sont plus souvent en couple avec des personnes qui perçoivent un revenu proche du leur.

De plus, l’Insee précise que la contribution des femmes aux revenus du couple est plus faible quand elles sont mariées : 34% contre 41% dans les couples en concubinage ou pacsés.