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Le blog de la section CFDT d'Axway

La CFDT vous représente, négocie et obtient de nouveaux droits qui améliorent votre quotidien.

lundi 23 mai 2016

LE SAVIEZ-VOUS VOS DROITS : GRÈVE

 

Lorsqu’un appel national à la grève est lancé, il n’y a pas besoin d’autres appels au sein de l’entreprise.

Tout salarié est donc en droit de se mettre en grève le jour de l’appel national.


Chez Sopra Steria, la grève se déclare dans le CRA dans la zone de commentaire en précisant le jour et le temps de grève. Il n’y a pas de limites de temps, on peut mettre une journée, 5h ou 1h12 de grève de la même façon. Le temps de grève est décompté du salaire.

 

 

 

 Pour participer à une manifestation sans être en grève, le salarié peut aussi décaler sa journée ou sa pause déjeuner, en utilisant les horaires variables de l'accord temps de travail (arrivée possible au choix du salarié entre 7h30 à 9h30 et départ entre 16h45 et 19h30 avec une possibilité de pause midi libre entre 12h et 14h).

 

 

 

 

 

 

 

 


vendredi 9 janvier 2015

Doit-on révéler son statut de travailleur handicapé ?

 Vous êtes reconnu travailleur handicapé, mais vous préférez ne rien dire à votre employeur: c'est votre droit.

Le « droit au silence » sur son état de santé

Le salarié n’est pas obligé de dire à son employeur, ou futur employeur, qu’il est malade ou en situation de handicap. Pour la simple et bonne raison que chacun a le droit à la discrétion sur son état, la santé relève de la médecine et donc du secret médical. Seul le médecin du travail peut être tenu au courant. Cependant, se taire ne revient pas à renoncer à ses droits : le droit au silence ne remet pas en cause l’ouverture des droits apportée par la reconnaissance du statut de travailleur handicapé[1] (jurisprudence à lire dans le Fil d’actu).

Les démarches pour faire reconnaître son statut de travailleur handicapé

La loi du 11 février 2005 fixe, pour la première fois, la définition du travailleur handicapé : « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ».

Pour bénéficier du statut de travailleur handicapé, il faut une reconnaissance officielle de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette reconnaissance permet au salarié handicapé de prétendre à des droits supplémentaires.

Les effets du statut de travailleur handicapé

Le travailleur handicapé bénéficie de certaines aides pour faciliter son insertion professionnelle : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé donne notamment une priorité d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation.

En cas de licenciement, la durée du préavis légal doit être doublée par les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes handicapées, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 3 mois la durée du préavis. À noter que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois[2].


[1] Décision de la Cour de cassation du 18 septembre 2013.

[2] L.5213-9 du Code du travail.

JE SUIS CHARLIE

[Appel à la manifestation du 11 janvier] “Nous sommes Charlie : Défendons les valeurs de la République !” 

Face à la barbarie de l’attentat qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo et coûté la vie à 12 personnes, la CFDT s’associe à d’autres organisations syndicales, partis politiques et associations pour appeler les citoyens à une marche républicaine silencieuse le dimanche 11 janvier à 15 heures, de la place de la République à la Nation.

vendredi 5 décembre 2014

Salariés protégés : quid des allocations-chômage en cas de réintégration?

 

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Un salarié protégé, dont le licenciement est annulé et qui obtient sa réintégration, ne peut cumuler l’indemnisation perçue à ce titre et les allocations chômage servies entre le licenciement et la réintégration. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2014 qui sera publié à son rapport annuel. Cass.soc, 19.11.14, n°13-23643.

Dans cette affaire, un salarié protégé obtient sa réintégration suite à un licenciement nul, car intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail. Il obtient également la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité équivalente aux salaires du jour de son licenciement jusqu’à sa réintégration.

Suite à cela, il accède à la demande de Pôle emploi qui lui réclame le remboursement des allocations-chômage perçues sur la période entre le licenciement et sa réintégration. Puis il décide d’assigner Pôle emploi en répétition de l’indu devant le Tribunal de grande instance.

Il est débouté de sa demande par les juges du fond et saisit la Cour de cassation du litige.

Selon le salarié, la nullité du licenciement ne peut le priver, rétroactivement, de son droit à l’allocation-chômage qui lui a été versée entre son licenciement et sa réintégration. Il considère que cela est d’autant plus exact dès lors qu’il remplissait les conditions de versement de l’allocation : privé involontairement de son emploi et apte et à la recherche d’un travail.

La Cour de cassation a donc dû trancher la question suivante : le salarié protégé qui obtient sa réintégration et l’indemnisation en découlant peut-il conserver le bénéfice des allocations-chômage perçues pendant la période entre le licenciement et la réintégration ?

La Cour de cassation répond sans détour, et confirme la solution dégagée par un arrêt vieux de 2009(1) : en cas de nullité du licenciement du salarié protégé, le cumul entre les allocations-chômage et les rémunérations, ou indemnités équivalentes, est impossible.

La Cour de cassation explique en effet que le paiement des allocations-chômage se révèle indu sur la période entre le licenciement et la réintégration lorsque le salarié obtient la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de salaire pour la période concernée.

Cette solution peut paraître assez logique de prime abord, sur le fait qu’il n’est pas possible de cumuler un salaire (ou indemnités équivalentes) et des allocations-chômage, mais elle soulève quelques interrogations.

Comme le fait justement remarquer le salarié, ce dernier remplissait les conditions d’octroi des allocations-chômage pendant toute la période en question : il était privé involontairement de son emploi, apte et à la recherche d’un emploi. Pourquoi alors lui priver rétroactivement de ses allocations-chômage perçues ?

De plus, ce n’est pas lui qui est à l’origine du licenciement nul, mais il subit en quelque sorte une double peine :

-      dans un premier temps, licencié, il est à la recherche d’un emploi,

-      puis dans un second temps, il obtient sa réintégration et le paiement des sommes en découlant, mais doit restituer les allocations alors perçues « justement ».

On peut regretter ici que le remboursement des allocations-chômage versées entre le licenciement et la réintégration ne soit pas mis à la charge de l’employeur, dans la mesure où c’est lui qui est à l’origine du licenciement nul. Il aurait été juste qu'il en supporte toutes les conséquences.  

Dans une situation certes différente, celle du licenciement économique et de la convention de reclassement personnalisé, la Cour de cassation retient cette solution : en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié(2).

 

(1) Cass.soc.09.10.89, n°87-18177.

(2) Cass.soc, 12.06.12, n°10-14632.

http://www.cfdt.fr/portail/le-carnet-juridique/fil-d-actualites/salaries-proteges-quiddesallocations-chomage-encasdereintegration-srv2_236649

samedi 29 novembre 2014

Le moral des ménages français remonte un peu en novembre

 

Le moral des ménages français s’est un peu amélioré en novembre, a annoncé mercredi l’Insee, qui avait déjà fait état la veille d’un regain d’optimisme de la part des entreprises.

L’indicateur mesurant la confiance des ménages français a grimpé de 2 points en novembre, à 87 points selon l’Insee. Il s’agit du plus haut niveau depuis mars.

L’Institut national de la statistique et des études économiques a toutefois précisé que cet indicateur restait nettement inférieur à sa moyenne de longue période, soit 100 points.

L’Insee pose chaque mois à environ 2.000 ménages plusieurs questions pour calculer cet indicateur, à la fois sur leur situation personnelle et sur leur avis à propos de la conjoncture en général.

En novembre, les Français se sont ainsi dit plus optimistes sur leur situation financière future (+2 points), et davantage disposés à faire de gros achats (+4 points).

Par ailleurs, l’opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France a fortement rebondi (+7 points) après cinq mois de baisse, atteignant son plus haut niveau depuis plus de deux ans. Celle sur le niveau de vie futur s’est également redressée (+2 points).

Ce regain d’optimisme ne va toutefois pas jusqu’à prévoir une embellie de l’emploi: la proportion de ménages considérant que le chômage va augmenter a encore légèrement progressé (+2 points).

Mardi, l’Insee avait déjà annoncé que le climat des affaires en France s’était amélioré en novembre dans l’ensemble des secteurs économiques, progressant de trois points par rapport au mois précédent, pour attendre 94 points soit le plus haut niveau depuis juin.

Source AFP

samedi 18 octobre 2014

Chômage des jeunes

 Chômage des jeunes : sans diplôme du supérieur, le risque multiplié par cinq

- See more at: http://www.betor-pub.org/2014/10/17/chomage-des-jeunes-sans-diplome-du-superieur-le-risque-multiplie-par-cinq/#sthash.1s5vqCVS.dpuf

mardi 12 août 2014

Le rapport Lacabarats : 45 propositions pour un "tribunal prud’homal du XXIème siècle"

 « Vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle » : Les idées force du rapport Lacabarats

PUBLIÉ LE 24/07/2014 À 17H34par Service juridique - CFDT

 

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En mars dernier, la CFDT était auditionnée à la Cour de cassation par le premier président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Monsieur Lacabarats. Le rapport qu’il avait pour mission d’établir a finalement été remis à Christiane Taubira le 16 juillet dernier. Il aborde, à sa façon, les difficultés rencontrées par les conseils de prud’hommes et formule nombre de propositions censées y remédier. Vous trouverez ci-joint un aperçu de son contenu. Mais nous aurons, bien entendu, l’occasion d’y revenir à la rentrée de septembre … En attendant de voir comment la Chancellerie se saisira (ou pas) de la question.

Difficile de synthétiser le rapport Lacabarats tant il est riche en propositions. 45 au total !

Après une première partie où le rapporteur fait un constat sans concession (mais souvent contestable) du fonctionnement actuel des conseils de prud’hommes et de ses difficultés (notamment la longueur attenante aux délais de procédure), le rapporteur livre des propositions que nous ne pourrons pas toutes détailler ici. Mais nous tenterons, autant que faire se peut, de dégager la philosophie qui les anime et d’exprimer nos tous premiers sentiments.

Des propositions qui visent à renforcer la reconnaissance des prud’hommes au sein même de notre organisation judiciaire

En tout premier lieu, le rapporteur propose, à titre éminemment symbolique, de souligner le caractère juridictionnel des conseils de prud’hommes en les rebaptisant « tribunaux des prud’hommes » et en intégrant, dans le Code de l’organisation judiciaire et dans le code de procédure civile, les textes du Code du travail qui sont relatifs à l’organisation, à la procédure  et au fonctionnement des conseils de prud’hommes. Puis, allant dans le sens de davantage de reconnaissance mais aussi de bon sens, il envisage de permettre aux conseillers prud’hommes d’accéder « aux ressources de l’intranet justice »et de participer à des rencontres régulières avec les départiteurs, le tribunal de grande instance (TGI) et la Cour d’appel.

Cette toute dernière proposition retient d’autant plus notre attention que nous avions, nous-mêmes, lors de l’audition de la CFDT en mars dernier, mis l’accent sur ces bonnes pratiques qui, dans certains  conseils de prud’hommes, n’ont pas attendu la perspective d’une réforme pour se matérialiser.

Notons enfin que, dans cette première catégorie de proposition, l’idée de revoir la carte judiciaire et de veiller à une meilleure répartition des juges au sein des conseils de prud’hommes est aussi mise en avant. Ce, afin de permettre à ces derniers d’avoir une activité rédactionnelle minimale. Preuve si l’en était besoin que la réforme Dati, menée tambour battant en 2007, et sans concertation véritable, n’a pas été opérante.  

Des propositions qui visent à réformer en profondeur le statut des juges prud’hommes

Le rapporteur déplore ici la trop faible utilisation, par les conseillers prud’hommes, de leur droit à formation. Fort de ce constat, il plaide pour la valorisation de la formation ainsi que pour la mise en place d’une formation initiale suivie d’une formation continue.

De telles perspectives nous conviennent parfaitement bien puisque nous avions nous-mêmes poussé en ce sens, lors de notre audition. Nous notons également avec satisfaction que notre idée de saisir l’opportunité de la mise en place du nouveau système de désignation des conseillers prud’hommes pour mettre en œuvre de manière effective la formation initiale, a également été retenue par le rapporteur.

Mais tout n’est pas rose pour autant car force est de constater que le rapporteur ne conçoit la formation (initiale comme continu) que comme un apprentissage purement technique devant incomber à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) et qu’à l’Ecole nationale du greffe (ENG) et duquel les organisations syndicales seraient ni plus ni moins écartées. Le rapport précise, en effet, que « l’ensemble de ces formations devraient être communes à tous les juges prud’homaux ». Cette perspective, de par son caractère globalisant, est pour nous tout à fait inacceptable.

Le reste des propositions formulées sur ce point s’articulent autour de la question des droits et des devoirs des conseillers prud’hommes. Sur ce point précis, le rapporteur souhaite notamment rendre les procédures disciplinaires plus efficientes. Ce, en confiant une compétence particulière au conseil supérieur de la prud’homie. La perspective d’une telle évolution mériterait, à notre sens, d’être finement analysée et débattue.

Au  final, l’on constate que le rapporteur ambitionne de rapprocher le plus possible le statut des conseillers prud’hommes de celui des magistrats professionnels. Est-ce une chance ou un danger ? A notre sens, c’est avant tout à cette question qu’il nous faudra répondre …

Des propositions qui visent à revoir les compétences des différentes juridictions en matière de droit du travail

Les  juges professionnels ayant à traiter du droit du travail ne sont pas non plus oubliés puisque le rapporteur envisage de confier l’intégralité de ce contentieux (dont le contentieux électoral) au vice-président du tribunal de grande instance (en formation collégiale ou en juge unique selon les cas).

Dans un tel système, le juge départiteur ne serait donc plus le juge d’instance mais un juge du TGI.

Des propositions permettant de rationaliser le fonctionnement entre ordre juridictionnels (administratifs et judiciaires) mais aussi de permettre de (mieux) traiter les dossiers en série  (via la création d’une possibilité d’action collective devant le TGI) sont également formulées.

Là encore, l’ensemble de ces pistes méritaient d’être expertisées et débattues avant que nous nous positionnions définitivement.

Des propositions qui visent à rendre les procédures prud’homales plus efficientes 

Ne boudons pas notre plaisir ! Et ouvrons la présentation de cette ultime partie en signalant la présence d’une proposition qui nous fait chaud au cœur ! Nous voulons ici parler de la proposition numéro 40 qui se trouve ainsi libellée : « Créer un statut des défenseurs syndicaux ». Y est précisé que les défenseurs pourraient, notamment, disposer d’heures et que, dès lors qu’ils seraient salariés, ils pourraient prétendre à un maintien de leur rémunération … Les salaires ainsi versés devant alors être remboursés par l’Etat à l’employeur … Un peu comme cela se passe déjà pour les conseillers prud’homaux salariés.

Si une telle solution pouvait être retenue par la Chancellerie, elle constituerait l’aboutissement d’années de revendications.

Mais, le rapporteur pointe aussi ici les insuffisances de « l’oralité de la procédure » dans sa conception actuelle, eu égard notamment aux délais de procédure à rallonge. Pour y remédier, il propose, notamment, d’uniformiser l’acte de saisine prud’homale. Ce, par le biais de l’établissement  d’un formulaire de saisine qui serait valable pour l’ensemble des juridictions prud’homales sur tout le territoire. Ce qui parait pertinent puisqu’à l’heure actuelle, chaque conseil de prud’hommes dispose de son propre formulaire.

Plus intéressante encore est la proposition qui consiste à permettre aux conseils de prud’hommes de délivrer, eux-mêmes, les attestations nécessaires à l’inscription à Pôle emploi. Ce qui résoudrait nombre de problème d’exécution des décisions prud’homales qui en ordonnent la délivrance. Mais reste alors à savoir si cela sera aussi évident que ça à mettre en œuvre.

L’idée d’un renforcement des pouvoirs de conciliation alloués au bureau de conciliation mérite, lui aussi, d’être regardé de près ! Cependant, une telle évolution nécessiterait qu’à hauteur de conciliation, le dossier soit un minimum constitué. C’est d’ailleurs, en ce sens, que le rapporteur propose que, dès la saisine, pèse sur le demandeur, une nouvelle obligation. Celle de « préciser sommairement  l’objet de sa demande avec un résumé des moyens de fait et de droit et l’indication des faits sur lesquels il fonde sa demande ». Là encore, de telles évolutions mériteraient d’être débattues afin de voir quels en seraient les conséquences pour le justiciable salarié.

Mais le rapporteur ne s’arrête pas là puisqu’il envisage également d’impacter le bureau de conciliation dans son champ de compétence juridictionnelle. Ainsi est-il envisagé de donner capacité au bureau de conciliation de juger sur le fond en cas de défaillance du défendeur. L’idée est bonne puisque, à l’évidence, elle serait de nature à dissuader l’employeur de déserter la conciliation et, ce faisant, de rallonger la procédure. Pour autant, cela ne pose-t-il pas un problème de compétence ? Est-il vraiment souhaitable que le bureau de conciliation dispose ainsi d’un pouvoir juridictionnel à ce point étendu ? Le fait de voir son affaire entendu par une formation nécessairement restreinte (à deux juges) est-il totalement neutre pour le justiciable ? Toute une série de questions qui, là encore, mériteront d’être débattues.

Mais par-delà le stade de la conciliation, le rapporteur propose qu’une procédure de mise en état digne de ce nom et officiellement reconnue puisse voir le jour. Nous n’avons, bien entendu, pas d’opposition de principe sur ce point puisque, comme nous l’avions fait remonter lors de notre audition, nombre de conseils de prud’hommes tentent aujourd’hui de mettre en place, avec les moyens du bord, des procédures de cette nature. Reste, bien entendu, à voir comment des modalités réellement impératives pourraient être mises en place tout en tenant compte des spécificités des conseils de prud’hommes.  Ce d’autant plus que le rapporteur n’envisage pas de supprimer la notion d’unicité de l’instance mais seulement de l’aménager.

S’agissant du recours au départage, le rapporteur propose que la décision le concernant puisse dresser la liste des « interrogations en suspens ». L’idée mériterait surement d’être creusée dès lors que cela contribuerait à rationaliser le recours  au départage. Dans la même veine, il propose aussi de rendre davantage possible la présence des juges prud’homaux composant le bureau de jugement lors de l’audience de départage.

S’agissant du rendu des décisions prud’homales, le rapporteur préconise qu’elles soient mises à la disposition du justiciable le jour même du prononcé avant de pouvoir être très rapidement notifiées aux parties. 

S’agissant enfin des voies de recours, le rapporteur propose de rendre la représentation des parties obligatoire en appel. Cette piste mérite d’être étudiée. D’abord, parce qu’aller seul en appel n’est pas un gage de succès. Ensuite, parce que cette proposition se trouve « couplée » avec celle qui vise à faire reconnaitre un statut pour les défenseurs.

Pour conclure, nous signalerons la présence, dans le rapport, d’une proposition qui ne nous convient absolument pas puisqu’elle serait de nature à réintroduire l’idée d’une possible forfaitisation des dommages intérêts auxquels le justiciable peut prétendre. Le rapporteur propose que sur des dossiers considérés comme « simples », les parties puissent choisir une voie de traitement rapide de leur dossier avec à la clef une indemnisation forfaitisée. Dit autrement, il s’agirait d’un deal « Célérité contre moindre indemnisation », ce qui ne serait tout sauf équitable. Nous sommes, bien entendu, d’accord pour œuvrer à l’avènement de procédures (beaucoup) plus rapides … mais pas au dépend de la qualité et de l’égalité entre justiciables !

Vous l’aurez compris, cette brève (un peu longue) n’est pas une analyse ni exhaustive, ni définitive.  Elle se veut le reflet de nos premières impressions de lecture d’un rapport important qui vient tout juste de nous parvenir et dont nous ne souhaitions pas attendre la rentrée pour les partager avec vous.  

Avec la rentrée, viendra le temps des échanges et des débats et peut-être de l’esquisse des premières intentions de la Chancellerie. Pour l’heure la garde des Sceaux a déjà pu préciser que si les propositions de ce rapport « ne pouvaient être reprises dans leur intégralité », elles n’en constituaient pas moins « un riche matériau pour réformer les juridictions prud’homales ».

 

Le temps venu, nous pèserons dans le débat pour que toute réforme, quelle qu’elle soit, soit parfaitement conforme aux intérêts des justiciables.