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Le blog de la section CFDT d'Axway

La CFDT vous représente, négocie et obtient de nouveaux droits qui améliorent votre quotidien.

lundi 7 mars 2022

Bureaux d’études techniques : charte des métiers en tension, pour la CGT et la CFDT c’est non !

 

"L’Agenda social national, convenu entre le Premier Ministre et les partenaires sociaux, ouvre le chantier des « métiers en tension ». Dans ce cadre, une charte de développement de l’emploi et des compétences dans la branche des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et de sociétés de conseils devait être constituée. Pour cela tous les acteurs se sont réunis : organisations syndicales et patronales de la branche d’une part, et les Ministères du travail, de l’emploi et de l’insertion, de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports et de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation d’autre part.

Les fédérations F3C CFDT et CGT des sociétés d’études ne signeront pas cette charte. Nous dénonçons la méthode choisie : peu de négociation, peu de temps, et prise en compte que d’une seule partie des partenaires sociaux : les organisations patronales. Nous rappelons que la branche, et son équilibre reposent également sur les organisations syndicales et les salariés que nous représentons. Faire fi des organisations syndicales, c’est faire fi des salariés et de leur volonté. Derrière des métiers, il y a des salariés.

Nous dénonçons aussi le fond de cette charte. Elle fait référence à un accord que nous n’avons pas signé, l’accord de performance et d’innovation sociale, et nous savons que cet accord a peu de chance d’être étendu, car n’apportant aucun droit pour les salariés. Nous ne nous engagerons pas dans cette voie. De plus, que ce soit dans la mise en place ou dans le suivi de cette charte, le paritarisme est complètement absent. Nous ne pouvons signer un tel document.

Preuve que le paritarisme est mis à mal. Lors de la dernière réunion paritaire du 24 février, les organisations patronales ont indiqué aux représentants syndicaux que cet accord ne serait pas respecté, en ce qu’il prévoit la mise en négociation de différents sujets, que le patronat se refuse à intégrer dans l’agenda social de la branche (santé, qualité de vie au travail parentalité et aidants familiaux etc.)

De qui se moque-t-on ? Alors que la charte est élaborée entre les organisations patronales et syndicales de la branche avec l’Etat, le patronat pipe les dés et attend des organisations syndicales un silence complice ?

Nous ne pouvons que dénoncer ce type de procédé. La question de l’emploi est un enjeu majeur pour nos organisations et pour les salariés de la branche. Elle mérite mieux que des effets de manche et des faux-semblants."

vendredi 4 mars 2022

Laurent Berger : les dirigeants d'Orpéa « sont des salopards qui devront payer cher », ceux des entreprises aux profits 2021 records « devront rendre », notamment la part que leurs gains doivent à la solidarité !

 Retrouvez l’article de la Tribune :

https://www.latribune.fr/economie/france/orpea-les-responsables-sont-des-salopards-laurent-berger-cfdt-904395.html



« Les entreprises qui ont révélé des profits 2021 records « devront rendre », notamment la part que leurs gains doivent à la solidarité de l'État et des pouvoirs publics dans la gestion de la crise. » (Laurent Berger, CFDT)

 

L'actualité politique, économique et sociale ne manque pas de sujets questionnant l'éthique. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, s'exprime sur deux d'entre eux, brûlants : Orpea et les entreprises qui ont révélé des profits 2021 records. Ses mots, d'une rage inhabituelle, traduisent une immense colère : les dirigeants du groupe de maisons de retraite « sont des salopards qui devront payer cher », ceux des secondes « devront rendre », notamment la part que leurs gains doivent à la solidarité de l'Etat et des pouvoirs publics dans la gestion de la crise. »

 

Extrait :

Autre sujet éthique épineux pour certains : en 2021, les cinq principales banques françaises ont cumulé 31 milliards d'euros de résultats nets, TotalEnergies a atteint 16 milliards de dollars de profits, et le bénéfice consolidé des entreprises du CAC 40 a tutoyé les 140 milliards d'euros. Ces résultats historiques ont été obtenus « notamment » parce que l'Etat et l'Europe ont soutenu l'économie et le social - et pendant qu'une grande partie de la France était plongée dans les drames, aussi bien humains qu'entrepreneuriaux. Concernant TotalEnergies, on ajoutera que ce succès résulte dans sa grande majorité de son activité dans les hydrocarbures, et intervient au moment où la crise du coût énergétique affecte durement le pouvoir d'achat des Français. Y a-t-il là un sujet éthique profond ?

Voilà la preuve que nous sommes au bout de la logique du capitalisme débridé. Ce n'est plus supportable et donc ce n'est plus tolérable. Ces deux dernières années, à quoi l'économie doit-elle d'avoir survécu ? A la puissance publique et ses nombreuses aides, aux impôts, à l'investissement des travailleurs, à la mobilisation du monde associatif comme à celle des partenaires sociaux (accords APLD pour maintenir l'emploi, etc.). Personne ne peut oser le nier. Et c'est ainsi que l'économie se porte bien mieux qu'on pouvait le redouter. Maintenant, il faut rendre. Ces entreprises doivent rendre. Comment ? De trois manières. D'abord, une plus juste répartition de la richesse via des négociations salariales de branches exigeantes. Quand je vois certaines de ces entreprises (Auchan, Bonduelle, etc.) accumuler d'immenses profits et concéder des miettes aux salariés, cela me révulse.

D'autre part, l'État doit maintenant s'engager dans une véritable conditionnalité des aides publiques - notamment au maintien et au développement de l'emploi de qualité -, dans une véritable répartition de la richesse, et dans une véritable bascule en faveur de la transition écologique. Et il faut appliquer un contrôle social aux aides versées. C'est ce que la CFDT propose à travers l'avis conforme du CSE (comité social et économique) ; les représentants du personnel doivent pouvoir s'assurer que les aides versées ont été justement utilisées.

Enfin, les entreprises doivent adopter des règles d'éthique bien plus strictes. Et en premier lieu abandonner le principe, insupportable, d'optimisation fiscale. Rappelons à quoi elle sert en priorité : soustraire aux salariés une partie de la richesse créée pour la convertir en dividendes. La fiscalité doit, aux fins de cette meilleure répartition de la richesse, être refondue autour de deux axes : un meilleur partage au sein de la chaîne de valeur - en faveur par exemple des sous-traitants - ; et aligner la taxation des revenus du capital sur celle des revenus du travail. Cette mesure est capitale, si on veut donner à la fois au travail sa juste valeur et au capital sa simple valeur.

Denis Lafay

Axway : Les résultats 2021 de la "fille" de Sopra Steria : très légère baisse du Chiffre d'Affaire mais amélioration de la marge!

La direction a annoncé un dividende à 0,4€ par action, avec plus de 21 millions d'actions, 
soit près de 8,7 Millions d'Euros en dividendes versés aux actionnaires.

Retrouvez ici la présentation des résultats 2021 de la société "fille" Axway, issue de Sopra : 



Présentation des résultats du Groupe SSG de l'année 2021 !

Retrouvez ici la présentation des résultats 2021 faite par la direction ce matin : 

mardi 1 mars 2022

UKRAINE Tout mettre en oeuvre pour arrêter la guerre

 Communiqué de Presse CFDT N°8 - 25 FÉVRIER 2022

 La CFDT condamne fermement l'attaque militaire menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Cette attaque est une agression injustifiable. Les Ukrainiens doivent pouvoir vivre en paix dans un état démocratique et souverain.

 

La Russie doit mettre fin à son agression militaire.

 

La CFDT exprime sa solidarité avec les Ukrainiens et le mouvement syndical ukrainien qui, jusqu’à l’agression armée, ont plaidé pour une solution politique et diplomatique afin d’éviter le conflit. Elle salue aussi le courage des manifestants russes qui ont bravé l’interdiction des autorités et se sont rassemblés pour dénoncer la guerre.

 

La CFDT réitère sa demande à la France et à l’Europe d’agir pour que les mesures les plus sévères soient prises à l’encontre du régime russe. La CFDT demande également aux gouvernements européens une solidarité sans faille avec les Ukrainiens contraints de fuir la guerre en leur offrant l’asile.

 

La CFDT est mobilisée aux côtés de la société civile européenne pour la promotion de la paix et pour une sortie du conflit armé avec une réponse politique, diplomatique et négociée. Elle appelle à participer aux différentes mobilisations pour la paix.

jeudi 24 février 2022

Clause de non-concurrence : au-delà de la date de rupture conventionnelle, la renonciation est impossible !

En cas de rupture conventionnelle, l’employeur doit renoncer à l’exécution d’une clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture du contrat de travail fixée dans la convention. Peu importent les stipulations contractuelles contraires. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Cass.soc.26.01.2022, n°20-15.755).

Une clause de non-concurrence inscrite au contrat

Dans cet arrêt, une salariée est embauchée au poste de directrice des ventes. Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence prévoyant une durée d’application d’une année à compter de la rupture effective du contrat, ainsi que une contrepartie financière pour le salarié.

Il était également stipulé dans le contrat que l’employeur pouvait se libérer de son obligation de verser une contrepartie financière en renonçant au bénéfice de la clause. Clause selon laquelle la renonciation pouvait intervenir par décision notifiée au salarié à tout moment pendant le préavis ou dans un délai d’1 mois à compter de la fin du préavis (ou de la notification du licenciement en l’absence de préavis).

L’application de la clause de non-concurrence suite à la rupture conventionnelle

Une convention de rupture conventionnelle est signée le 27 mars 2015 et fixe la date de rupture du contrat de travail le 5 mai de la même année. Elle ne comportait aucune indication sur la clause de non-concurrence.

La salariée demande alors le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Le 11 septembre 2015, son ancien employeur lui répond qu’elle n’était plus soumise à une obligation de non-concurrence depuis son départ de l’entreprise.

Elle saisit le juge afin que celui-ci fasse droit à sa demande. La cour d’appel rejette pourtant sa demande. Elle considère que la salariée ne peut demander le versement de la contrepartie financière que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015, du fait qu’elle ait été informée de la volonté de son employeur de renoncer au bénéfice de la clause le 11 septembre.

Elle se pourvoit alors en cassation.

La renonciation ne peut intervenir après la date de rupture du contrat

La Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’Administration. 

Elle considère que la renonciation de l’employeur au bénéfice d’une clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de rupture du contrat de travail fixée par la convention. La renonciation intervenue le 11 septembre 2015 est donc tardive et ne délivre pas l’employeur de son obligation de verser une contrepartie financière à la salariée.

Comme l’indique la Cour, le salarié « ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler » !

 

Cette solution n’est pas surprenante, dans la mesure où la Cour adopte un raisonnement similaire à celui retenu dans de précédentes affaires ayant trait à une rupture avec dispense de préavis, ou encore à l’adhésion d’un salarié à un contrat de sécurisation professionnelle…

Dans l’arrêt du 26 janvier, le juge se fonde sur ces solutions pour rendre sa décision et en emprunte le raisonnement. Ce verdict est protecteur du salarié, qui a droit au paiement de la contrepartie financière prévue à son contrat.

 

[1] Cass.soc.10.07.2002, n°99-43.334

[2] L. 1237-11 C.trav.

[3] L. 1237-14 et s.

 

Source : CFDT

jeudi 17 février 2022

Lanceurs d’alerte : de nouvelles garanties dans la loi !

La loi de transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019 relative aux lanceurs d’alerte vient d’être votée au Sénat. Bien que l’objectif de lisibilité du droit pour les lanceurs d’alerte ne soit pas tout à fait au rendez-vous, le texte apporte un certain nombre d’améliorations à la loi Sapin II, qui avait inspiré la directive, et demeure la pierre angulaire de la protection des lanceurs d’alerte.

La procédure de signalement interne, qui se révélait un frein aux alertes, n’est plus un passage obligé et les organisations syndicales pourront davantage jouer leur rôle, grâce à la protection des « facilitateurs ».

Tout en rappelant les grandes lignes de la protection prévue par la loi Sapin II, nous soulignerons les évolutions qui viennent d'être adoptées.

La loi Sapin II du 9 décembre 2016 (1) a posé les règles générales de protection des lanceurs d’alerte. Ces règles sont rassemblées dans son chapitre II intitulé « De la protection des lanceurs d’alerte ».

Pour bénéficier de la protection prévue par cette loi (2), il faut d’abord entrer dans la définition du lanceur d’alerte qui y est donnée.

Définition qui repose sur deux axes :

- les faits pouvant être signalés ;

- les caractéristiques de l’auteur du signalement.

De plus, même si le canal interne n’est plus un passage obligatoire, il faut respecter une démarche graduée allant du signalement (interne ou externe) à la divulgation (publique).

 

L'auteur du signalement ou de la divulgation

Le signalement doit provenir d’une « personne physique ». L’auteur du signalement peut donc être : un (ancien) salarié, un stagiaire, un candidat à l’emploi, un collaborateur extérieur ou occasionnel, un actionnaire ou un associé, un membre de l’organe d’administration ou de surveillance, un co-contractant ou un sous-traitant ou un membre de l’organe d’administration ou de surveillance de ces sous-traitants ou co-contractants (article 8 de la loi Sapin modifié).

En revanche, n’entrent pas dans la définition des lanceurs d’alerte les signalements ou les divulgations effectués par des personnes morales.

Hormis ces ajouts à la liste des personnes physiques pouvant émettre une alerte, parmi les nouveautés introduites par la nouvelle loi quant à l’auteur du signalement ou de la divulgation, quelques avancées méritent d’être relevées (article 6-I de la loi Sapin modifié).

Désormais, ce n’est plus que lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, que le lanceur d’alerte doit en avoir eu « personnellement connaissance » ! Lorsque l’information est obtenue dans le cadre des activités professionnelles, cette exigence n’a plus lieu d’être. Les représentants des salariés pourraient ainsi lancer une alerte sur des faits qui leur auraient été rapportés par un collègue, ce qu’ils ne pouvaient faire auparavant (sauf en usant des droits d’alerte spécifiques aux IRP).

Par ailleurs, l’exigence de désintéressement du lanceur d’alerte, qui était prévue par la loi Sapin II pour éviter la chasse aux primes à l’américaine, mais dont la formulation conduisait à priver de protection les lanceurs d’alerte tirant un profit indirect de celle-ci (par exemple ceux qui, sans tirer de profit financier, bénéficiaient de l’alerte sur un harcèlement ou des discriminations dont ils étaient victimes). Il n’est donc plus exigé que le lanceur d’alerte agisse « de manière désintéressée et de bonne foi », mais simplement « sans contrepartie financière directe et de bonne foi » - ce qui est plus cohérent avec l’objectif poursuivi…

Les faits pouvant faire l'objet d'un signalement

Les faits, informations ou documents, quel qu’en soit le support, pouvant faire l’objet d’une alerte sont les suivants (article 6-I modifié) :

  • un crime ou un délit ;
  • la violation ou tentative de dissimulation de la violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ;
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général.

Le champ des signalements possibles est vaste... Sont ainsi protégés des lanceurs d’alerte aussi divers que les auteurs de signalement en matière de santé publique ou d’environnement, ceux dénonçant des délits ou des crimes, en passant par ceux signalant la violation d’un engagement international...

De simples risques peuvent faire l’objet d’une alerte, à condition de menacer l’intérêt général, peu importe dans ce cas que les risques constituent, ou non, des actes illégaux.

En pratique toutefois, l’exigence d’un caractère « grave » et « manifeste » des violations, menaces ou dangers, posée par la loi dans sa version de 2016, pouvait freiner les ardeurs de potentiels lanceurs d’alerte.

Les changements introduits par la loi de transposition de la directive à ce sujet sont de deux ordres.

-D’une part la disparition de l’exigence de gravité de la menace ou de la violation, du crime ou délit… ainsi que la suppression de l’exigence de caractère « manifeste », exigences qui conduisaient à rendre extrêmement périlleux le signalement…

-D’autre part, l’ajout de la possibilité de signaler ou de divulguer la tentative de dissimulation d’une violation.

Les principales exceptions sont les cas couverts par le secret : secret de la Défense nationale, secret des avocats, secret médical, secret des délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, ainsi que certains cas spécifiquement visés par la Directive en son annexe II (services financiers, prévention du blanchiment, financement du terrorisme…).

Dans ces cas, le cadre de la loi ne s’applique pas.

La mise en oeuvre des signalements

C’est le point qui a fait l’objet des évolutions les plus notables. La loi Sapin II prévoyait une obligation de passer par le canal interne, puis externe (en cas de défaillance du premier) pour bénéficier de la protection. Cette procédure en trois paliers avait tendance à rebuter. D’autant que la procédure interne peut prévoir que le supérieur hiérarchique soit le référent !

Désormais, le canal interne n’est plus un passage obligé. Il reste néanmoins possible et sa mise en place reste obligatoire dans les entreprises, administrations et établissements publics visés par la loi. Toutefois, les personnes qui sont lanceurs d’alertes peuvent décider d’y recourir, ou non, selon « qu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie » et « qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles » (article 3 de la loi, modifiant l’article 8 de la loi Sapin).

Reste que le lanceur d’alerte doit - avant toute divulgation publique et sauf cas exceptionnels -, en passer par le canal externe, c’est-à-dire s’adresser à l’autorité compétente (dont la liste sera fixée par décret).

Aux fins de traitement des signalements, des procédures internes doivent toujours être mises en place dans toutes les entreprises de droit privé employant au moins 50 personnes.

Les personnes morales de droit public et les établissements publics (y compris les autorités publiques indépendantes) sont également concernés dès lors qu’ils atteignent le seuil de 50 salariés ou de 50 agents.

Sont concernés à ce titre :

- les administrations de l’Etat ;

- les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ;

- les régions et départements.

La mise en place de la procédure interne de signalement n’est pas obligatoirement négociée, elle peut se faire de manière unilatérale. Sauf bien sûr, si la procédure vaut également mécanisme d’alerte prévu au plan de vigilance, en application de la loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017 (v. sur ce point: Devoir de vigilance).

Toutefois, la loi prévoit désormais que la mise en place de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements se fasse « après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » (article 8, I, B de la loi Sapin modifié). La procédure de signalement peut être commune à plusieurs sociétés d’un groupe (article 8, I, C).

La CFDT, qui a œuvré pour cette avancée, ne peut que s’en réjouir !

Au-delà, l’employeur doit désigner un référent auprès de qui porter le signalement. Il peut s’agir du supérieur hiérarchique (direct ou indirect), de lui-même, ou bien de toute autre personne.

Ce référent doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions. Le référent peut être une personne physique, mais aussi une personne morale, voire « toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale » (3).

Ainsi, rien n’empêche en théorie l’employeur de désigner un syndicat ou une institution représentative du personnel (le CSE par exemple) comme référent.

Dans tous les cas, la procédure doit garantir la confidentialité du lanceur d’alerte et des personnes visées. Enfin, si le traitement des signalements est automatisé, une autorisation de la Commission informatique et libertés est nécessaire.

Si le lanceur d’alerte estime que le canal interne n’est pas approprié pour remédier à la violation ou s’il pense s’exposer à des représailles (article 8-I-A de la loi Sapin modifié), il peut adresser directement son signalement à l’un des canaux externes suivants :

  • l’autorité compétente (dont la liste sera fixée par décret) ;
  • le Défenseur des droits (qui l’orientera) ;
  • l’autorité judiciaire ;
  • une institution ou un organisme de l’Union européenne compétent.

Ce n’est qu’une fois cette obligation de signaler, en interne ou par l’un des canaux externes prévus par la loi, « sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement » (article 8, III, 1° de la loi Sapin modifié), que le lanceur d’alerte pourra divulguer publiquement les informations.

Des exceptions sont néanmoins prévues (article 8, III, 2° et 3° de la loi Sapin modifié). Sauf en cas d’atteinte à la sécurité nationale ou aux intérêts de la défense nationale, le lanceur d’alerte peut s’exonérer du canal interne et du canal externe pour passer directement à la divulgation publique en cas de :

  • « danger grave et imminent» ;
  • lorsque la saisine d’un des canaux externes lui ferait encourir « un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation» ;
  • « en cas de danger grave et imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ».

=> Pour aller plus loin sur la protection des lanceurs d’alerte dans les TPE, voir le Guide publié par le Défenseur des droits : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/guide-orientation-et-protection-des-lanceurs-dalerte

La protection des lanceurs d'alerte

La protection prévue par la loi n’est accordée qu’aux lanceurs d’alerte respectant l’obligation d’adresser leur signalement soit par le biais du canal interne, soit par le biais du canal externe (signalement auprès de l’autorité compétente) avant de procéder à toute divulgation publique (exceptions mentionnées ci-dessus).

  • Au plan civil, la protection des lanceurs d’alerte repose sur un régime spécifique calqué sur celui de la non-discrimination. L’article L.1132-3-3 du Code du travail modifié par la loi interdit toute mesure discriminatoire (du recrutement au licenciement, en passant par l’accès à un stage ou une formation), directe ou indirecte, à l’encontre d’une personne ayant « témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ». Un article L.1121-2 est inséré dans le Code du travail. Il prohibe toute mesure discriminatoire, ainsi que certaines mesures de représailles qu’il mentionne (sanctions, licenciement…) à l’encontre d’une personne « pour avoir signalé ou divulgué des informations » dans les conditions de la loi.

Les mesures prises en violation de cette interdiction, y compris le licenciement, encourent par conséquent la nullité (art L.1232-4 du Code du travail). En cas de licenciement, la réintégration peut donc être demandée et le conseil de prud’hommes peut obliger l’employeur à abonder le compter personnel de formation. 

De surcroît, l’article 12 de la loi Sapin dispose qu’ « en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte », les salariés licenciés peuvent saisir la juridiction prud’homale en la forme des référés. En cas de litige, la charge de la preuve est aménagée.

La juridiction administrative a, elle aussi, le pouvoir de réintégrer « toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation » (article 11 de la loi).

De manière générale, le Code de la fonction publique, ainsi que le Code de la défense sont modifiés pour prévoir une protection similaire des lanceurs d’alerte.

  • Au plan pénal, la loi a pris la mesure des risques encourus par les lanceurs d’alerte, qui peuvent également être entravés dans leur action par les poursuites engagées contre eux, en particulier lorsqu’ils violent un secret protégé par la loi (ex. secret de fabrication dont la révélation est nécessaire pour comprendre les risques pour la santé ou l’environnement).

C’est pourquoi, l’article 122-9 du Code pénal a instauré une irresponsabilité pénale de la « personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de la définition du lanceur d’alerte ».

La nouvelle loi exonère également le lanceur d’alerte lorsqu’il « soustrait, détourné ou recèle les documents ou tout autre support dont il a eu connaissance de manière licite » pour signaler ou divulguer (article L.122-9 du Code pénal modifié par la présente loi).

Cette irresponsabilité (comme la protection) a comme limites la violation de l'un des secrets protégés par la loi (v. ci-dessus).

Par ailleurs, les entraves à l’exercice du droit d’alerte sont mieux réprimées. Ainsi, l’article 13 de la loi Sapin réprime-t-il toute forme d’entrave au signalement d’une alerte par 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

De plus, en cas de procédure en diffamation ayant un caractère abusif ou dilatoire (dites « procédures baillons »), le juge pourra désormais prononcer une amende civile allant jusqu’à 60 000 euros.

L’extension de la protection au-delà des lanceurs d'alerte 

 L’article 2 du texte transposant la directive ajoute un article 6-1 à la loi Sapin II et prévoit d’accorder une protection contre les discriminations et aux personnes suivantes.

  • Les « facilitateurs ». Ce terme recouvre selon les termes de la loi « toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation» dans le cadre de la loi Sapin II.

La CFDT a œuvré pour l’introduction dans ce texte de la protection des personnes morales, qui vise en particulier les organisations syndicales lorsque celles-ci aident les lanceurs d’alerte. Nous ne pouvons donc que saluer cet ajout !

  • Les personnes physiques « en lien avec un lanceur d’alerte».
  • Les entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte.

Ces personnes ne sont pas responsables civilement ni pénalement des dommages causés du fait du signalement. De plus, elles sont protégées contre un vaste arsenal de mesures discriminatoires, de représailles et d’intimidation possibles, au même titre que les lanceurs d’alerte.

Ces mesures encourent la nullité, et les personnes qui en sont les victimes bénéficient d’un aménagement de la charge de la preuve sur le modèle de celui existant en matière de discrimination.

La CFDT demandait également de prévoir une protection du référent (en cas de mise en place d’un canal interne) contre les mesures de rétorsion discriminatoires. Elle n’a malheureusement pas été entendue.

Toutefois, de manière plus générale, le CFDT se félicite des avancées obtenues dans cette loi, en particulier de la suppression du passage obligé par le canal interne, ainsi que de la mise en place de celui-ci après consultation des instances de dialogue social.

 

(1) Loi n°2016-1699 du 09.12.16 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(2) La protection d’un lanceur d’alerte sur le fondement de la liberté d’expression, qui est reconnue par la jurisprudence tant de la Cour de cassation, que de la CEDH, ne sera pas traitée ici.

(3) Décret n°2017-564 du 19.04.17.

 

Source : CFDT