Initialement envisagé par le Gouvernement pour une application au 15
janvier 2022, le passe vaccinal est finalement entrée en vigueur ce
lundi 24 janvier, le Conseil constitutionnel ayant admis sa conformité à
la Constitution. Outre le passe vaccinal, d’autres mesures de la loi
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire intéressent les
travailleurs. Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de
gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
La transformation du « passe sanitaire » en « passe vaccinal »
La France est depuis le 2 juin 2021
dans une période transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire qui
doit s’achever le 31 juillet 2022 (1). Durant cette période, le Premier
ministre bénéficie de pouvoirs particuliers pour gérer la crise
sanitaire, pouvoirs qui viennent d’être renforcés par l’entrée en
vigueur de la loi lui permettant d’instaurer par décret un passe
vaccinal.
-Entrée en vigueur et durée d’application
Le décret a été publié le même jour que la loi(2), le 23 janvier 2022, en conséquence de quoi la
nécessité de justifier son statut vaccinal (ci-après le passe vaccinal)
est entré en vigueur pour le public lundi 24 janvier pour les lieux
antérieurement soumis au passe sanitaire(3).
Il pourra rester en vigueur au maximum jusqu’au 31 juillet 2022 à condition d’être justifié « au
regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système
de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels
que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de
dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de
réanimation ».
Qu’est qu’un justificatif de statut vaccinal ?
Celui-ci
atteste d’un schéma vaccinal complet, incluant donc la dose de rappel
le cas échéant. Un schéma vaccinal est reconnu aujourd’hui comme complet
à la date de l’injection du rappel si elle a lieu avant un délai de 2
mois pour le vaccin « Janssen » et avant 7 mois pour les autres vaccins. Au-delà de ces délais, il faut attendre 7 jours pour que le passe vaccinal soit valide.
A partir du 15 février, le délai de 7 mois va être abaissé à 4 mois.
Par exception, un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal peut valoir justificatif vaccinal à condition :
- d’avoir une première dose d’ici le 15 février et faire la seconde dose le mois suivant ;
- de justifier pendant cette période d’un test négatif de moins de 24 h.
Enfin, un justificatif de contre-indication à la vaccination et un certificat de rétablissement permettent d’accéder aux lieux concernés.
-Une application à certains travailleurs
Les personnes âgées d’au moins 16 ans
qui interviennent dans les lieux où le public est soumis à un passe
vaccinal devront également en être munies. Autrement dit, les salariés,
agents publics, bénévoles et autres personnes non soumis à l’obligation
vaccinale devront présenter un passe vaccinal, et non plus un passe
sanitaire, lorsque leur activité s’effectue aux heures où les locaux
sont accessibles au public(4).
La mesure est aussi entrée en vigueur depuis le lundi 24
janvier 2022 et concerne les personnes travaillant au contact du public
dans les secteurs ou lieux suivants(5):
- Hôtellerie et tourisme ;
- Bars et restaurants ;
- Établissements culturels, de loisirs ou sportifs (cinémas,
théâtres, salles de spectacles ou de concerts, monuments, musées,
bowlings, salles de jeux, zoo, parcs à thèmes…) ;
- Séminaires, foires et salons professionnels (rassemblant plus de
50 personnes et organisés en dehors des locaux de l’entreprise) ;
- Transports longue distance de personnes ;
- Grands centres commerciaux (sur décision préfectorale).
Le justificatif de statut vaccinal est acquis aux même conditions que pour le public (voir ci-dessus)
L’application du passe vaccinal à certains
travailleurs est « validée » par le Conseil constitutionnel(6). Il
considère que le passe s’assimile à une obligation vaccinale pour les
professionnels mais que le législateur a prévu suffisamment de garanties
permettant de concilier l’impératif de protection de la santé et le
droit à l’emploi(7).
-Conséquences de l’absence de passe vaccinal sur la relation de travail
Les conséquences sont les mêmes que celles que déclenchait l’absence de présentation du passe sanitaire.
Faute, pour le salarié ou l’agent
public, de présenter le passe vaccinal, et à défaut d’avoir, en accord
avec son employeur, posé des jours de repos conventionnels ou des congés
payés, l’employeur lui notifie par tout moyen, le jour même, la
suspension du contrat de travail - et donc l’interruption du versement
de la rémunération - jusqu’à ce que le salarié produise les
justificatifs requis.
Au bout d’une durée équivalente à 3
jours non travaillés : l’employeur convoque le salarié ou l’agent à un
entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la
situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant
temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à
cette obligation.
Attention : si la
non-présentation du passe vaccinal ne pourra pas constituer en soi une
cause de licenciement, cela n’interdit pas à l’employeur de licencier
pour une autre cause ! Cela pourrait être par exemple les conséquences
de l’absence du salarié sur le fonctionnement ou l'organisation de
l’entreprise. Toutefois, en aucun cas, le non-respect de l'obligation de
passe vaccinal ne pourra selon nous constituer une faute et priver le
salarié des indemnités de licenciement.
Une amende en cas de non-respect des principes généraux de prévention
La loi instaure une nouvelle sanction
administrative en cas de risque d’exposition à la Covid 19 en raison du
non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.
Le directeur de la Dreets, sur la base
d’un rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pourra
sanctionner les manquements à ces principes d’une amende maximale de 500 euros par salarié concerné et de 50 000 euros maximum au total(8). La décision peut être contestée devant la ministre chargée du Travail. Ce recours est suspensif.
Cette nouvelle sanction permet de
sanctionner l’absence de mise en place du télétravail pour les postes
éligibles. Le télétravail, par ailleurs toujours rendu « obligatoire » jusqu’au 1er février inclus
par le Gouvernement(9), est en effet une mesure incontournable, mais
pas la seule, en ce qu’elle met en œuvre le premier principe de
prévention qui impose à l’employeur d’éviter les risques portant
atteinte à la santé des travailleurs.
Toutefois, l’amende ne vise pas directement le télétravail, mais plus généralement un manquement aux principes de prévention, ce qui n’est pas sans conséquences...
Ainsi, en l’absence de mise en place du
télétravail, l’employeur peut tout de même, selon nous, échapper à une
amende en démontrant qu’il respecte ces principes par d’autres moyens.
Inversement, lorsque le télétravail est mis en place, une sanction reste
possible au titre d’autres manquements générant un risque d’exposition à
la Covid 19 (gestes barrières, masques…).
Cette sanction à l’avantage d’être plus
rapide et moins aléatoire qu’un procès pénal, mais elle nécessite quand
même une décision du Dreets et suppose pour être vraiment dissuasive
des moyens que les agents de contrôle de l’inspection du travail n’ont
pas...
La sanction est applicable jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Un report possible des visites médicales
Les visites médicales dans le cadre du
suivi individuel de l’état de santé du salarié peuvent faire l’objet
d’un nouveau report dans la limite d’1 an, sauf lorsque le médecin
estime indispensable de maintenir la visite.
Un décret devra préciser les conditions
particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi
adapté ou régulier ou d’un suivi individuel renforcé par la médecine du
travail.
Le report d’1 an concerne les visites
médicales intervenant entre le 15 décembre 2021 et une date qui sera
fixée par décret ne pouvant aller au-delà du 31 juillet 2022. Pour les
visites médicales qui ont été reportées à ces dates en application des
précédentes dérogations(10), le report sera de 6 mois maximum.
(1) Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.
(2) Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n°
2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à
la gestion de la sortie de crise sanitaire.
(3) Sauf pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
dont l’accès reste soumis sauf urgence à un passe sanitaire pour les
personnes ayant des soins programmés ou ceux qui accompagnent ou rendent
visite à une personne dans ces établissements.
(4) à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.
(5) Pour la liste exhaustive des activités concernées voir l’article 47-1 du décret 2021-699 du 1er juin 2021, modifié.
(6) Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022.
(7) Notamment point 34 de la décision précitée : « Il appartient
ainsi au pouvoir réglementaire de restreindre l'application de ces
dispositions aux seules personnes occupant des postes et fonctions qui
se trouvent effectivement exposés à un risque particulier de
contamination. »
(8) Dès lors que l’agent de contrôle constate que l’employeur n’a
pas fait cesser la situation dangereuse dans les délais prévus par la
mise en demeure préalable et sous réserve de l’absence de poursuites
pénales.
(9) Protocole national sanitaire applicable au 21 janvier 2022, considéré par le Conseil d’Etat comme « un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur » (CE, ordonnance du 17.12.20 à propos du télétravail).
(10) cf. ordonnance 2020-1502 du 2.12.20.